Annulation 5 mars 2025
Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 25 sept. 2025, n° 25MA00804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00804 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 5 mars 2025, N° 2403668, 2405004 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… D… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler, d’une part, la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et, d’autre part, l’arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n°s 2403668, 2405004 du 5 mars 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, M. D…, représenté par Me Traversini, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 5 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 14 août 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) à titre principal, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Traversini, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de séjour est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par la voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
M. D… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. D…, de nationalité philippine, demande l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, si M. D… se prévaut d’une présence continue sur le territoire national depuis le 29 avril 2010, il ne produit qu’un nombre insuffisant de pièces probantes permettant d’établir la réalité de cette présence pour les années 2014, 2015 et 2019. A cet égard, ne sauraient revêtir un caractère probant permettant d’établir la présence effective de l’intéressé sur le territoire français les simples lettres, ou les factures relatives à un forfait mobile. Dans ces conditions, M. D… n’établit pas une présence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée. Le moyen tiré du vice de procédure ne peut donc qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… soutient, sans toutefois l’établir, être entré en France le 29 avril 2010 et se maintenir de manière continue sur le territoire français depuis cette date. Si le requérant se prévaut de divers emplois en qualité d’employé de maison auprès de particuliers dans le cadre de contrats avec chèque emploi service universel (cesu) depuis le 1er janvier 2020, le caractère récent de ces contrats, au regard de la date à laquelle il soutient être entré en France, empêche que soit caractérisée une particulière insertion socio-professionnelle. Par ailleurs, si M. D… déclare vivre depuis août 2017 avec Mme A… C…, compatriote également en situation irrégulière sur le territoire français, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d’origine, dans lequel le requérant a vécu la majorité de sa vie et où il ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
La situation personnelle et professionnelle de M. D…, telle qu’exposée au point 5, ne permet pas de caractériser l’existence de motifs exceptionnels de nature à ouvrir droit à son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet n’a donc commis aucune erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale en refusant de l’admettre au séjour sur ce fondement.
En dernier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. D…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D… et à Me Traversini.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 25 septembre 2025
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