Annulation 9 avril 2024
Désistement 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 8 déc. 2025, n° 24MA01539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01539 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 9 avril 2024, N° 2007480 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme (SA) Société Française de Radiotéléphonie (SFR) a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 5 août 2020 par lequel le maire de Sausset-les-Pins a retiré l’arrêté du 2 juin 2020 par lequel il ne s’était pas opposé à la déclaration préalable déposée par cette société portant sur des travaux tendant à l’installation de deux antennes de téléphonie mobile.
Par un jugement n° 2007480 du 9 avril 2024, le tribunal administratif de Marseille a annulé l’arrêté du 5 août 2020 du maire de Sausset-les-Pins.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 juin 2024 et 30 juin 2025, la commune de Sausset-les-Pins, représentée par Me Tatarian, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement du 9 avril 2024 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) à titre principal, de rejeter la demande présentée par la SA SFR devant le tribunal administratif de Marseille ; à titre subsidiaire, de surseoir à statuer ;
3°) de mettre à la charge de la SA SFR la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les dispositions de l’article 222 de la loi dite Elan du 23 novembre 2018 sont inconventionnelles, dans la mesure où elles méconnaissent le principe d’autonomie locale protégé par la charte européenne de l’autonomie locale ainsi que le droit à un environnement sain protégé par la convention d’Aarhus, la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la charte européenne de l’environnement et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qui concerne la réponse au moyen tiré de ce que les dispositions de l’article 222 de la loi Elan sont inconventionnelles ;
- le projet litigieux méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et le principe de précaution protégé par l’article 5 de la charte de l’environnement ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l’article UCt 9 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) Marseille-Provence ;
- l’arrêté du 2 juin 2020 est entaché d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 43 du code des postes et des communications électroniques, en l’absence d’accord de l’Agence nationale des fréquences ;
- il méconnaît le devoir de mutualisation des antennes relais prévu par les dispositions de l’article L. 34-8-2-1 du code des postes et des communications électroniques ;
- la SA SFR a abandonné le projet litigieux ; l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 25 mai 2023 s’est substitué à celui du 2 juin 2020.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2025, la SA SFR, représentée par Me Cloëz, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Sausset-les-Pins la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 16 novembre 2025, la commune de Sausset-les-Pins, représentée par Me Tatarian, déclare se désister purement et simplement de sa requête et demande qu’il soit donné acte de son désistement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ».
Le désistement de la commune de Sausset-les-Pins est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SA SFR tendant à la mise à la charge de la requérante d’une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Sausset-les-Pins.
Article 2 : Les conclusions de la SA SFR tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Sausset-les-Pins et à la société anonyme (SA) Société Française de Radiotéléphonie (SFR).
Fait à Marseille, le 8 décembre 2025
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