Rejet 16 juillet 2024
Rejet 19 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 19 nov. 2025, n° 25DA00101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00101 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 16 juillet 2024, N° 2400951 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… B… épouse A… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 2 février 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2400951 du 16 juillet 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 janvier et 1er juin 2025, Mme A…, représentée par Me Agathe Fadier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par un mémoire enregistré le 22 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Par des mémoires enregistrés les 25 avril et 10 juin 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration présente des observations.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 28 novembre 2024, l’aide juridictionnelle a été accordée à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
S’agissant de l’élaboration du rapport du médecin de l’office :
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le rapport destiné au collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ait été entaché d’une dénaturation des informations données par le médecin traitant de nature à priver l’intéressée d’une garantie ou à influer sur le sens de l’avis du collège.
3. Si le médecin rapporteur a demandé des renseignements au médecin traitant et si une réponse de ce dernier ne lui est pas parvenue, il ne ressort pas des pièces du dossier, à la date de rédaction du rapport, qu’une réponse du médecin traitant ensuite prise en compte par le médecin rapporteur aurait modifié le sens de l’avis du collège de médecins et que l’intéressée ait été ainsi privée d’une garantie.
4. Si Mme A… déclare ne pas avoir été informée de la démarche du médecin rapporteur auprès de son médecin traitant, en violation des articles R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 4 de l’arrêté du 27 décembre 2016, le médecin de l’office a établi, au vu du certificat médical initial, un rapport dont l’insuffisance, à la date de sa rédaction, ne ressort pas des pièces du dossier. Dès lors, la circonstance invoquée n’a ni privé l’intéressée d’une garantie, ni influé sur le sens de l’avis.
5. Ni l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni l’article 4 de l’arrêté du 27 décembre 2016 n’imposaient au médecin rapporteur de convoquer l’intéressée ou de diligenter un examen complémentaire.
S’agissant de l’élaboration de l’avis du collège de médecins :
6. Ni l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni l’article 7 de l’arrêté du 27 décembre 2016 n’imposaient au collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de demander des renseignements au médecin traitant, de convoquer l’intéressée ou de diligenter un examen complémentaire.
7. Les signataires de l’avis du collège de médecins n’étaient pas tenus d’échanger entre eux pour répondre aux questions posées, auxquelles la réponse ne pouvait être qu’affirmative ou négative. Le moyen tiré de l’absence d’un échange collégial doit donc être écarté.
8. Si les cases de l’avis du collège de médecins relatives à l’élaboration du rapport et de l’avis n’ont pas été cochées, il ne ressort des pièces du dossier ni que l’intéressée ait été ainsi privée d’une garantie ni que cette circonstance ait influé sur la décision du préfet.
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’évolution de l’état de santé de Mme A… après la consultation du collège de médecins nécessitait une nouvelle consultation avant l’arrêté.
En ce qui concerne la légalité interne :
10. Il ressort de la motivation de l’arrêté que le préfet a procédé à un examen particulier des éléments relatifs à la situation de l’intéressée alors portés à sa connaissance.
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit cru lié par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
12. Mme A… est entrée en France récemment, en janvier 2020, et avec un visa court séjour « tourisme » qui ne lui donnait pas vocation à résider durablement en France.
13. Si Mme A… a obtenu un titre de séjour « étranger malade » pour six mois, ce titre ne lui donnait pas vocation à résider durablement en France, il n’a pas été renouvelé et l’intéressée a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en mai 2022.
14. Le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, saisi de la nouvelle demande de titre de séjour de Mme A…, a estimé en août 2023 qu’elle pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié au Cameroun.
15. Il ressort des pièces du dossier que, à la date de l’arrêté, le cancer du sein gauche était en rémission complète, les séquelles des traitements, qui consistaient en un lymphoedème dû à la chirurgie, en des lésions vasculaires veineuses et de l’artère sous-clavière dues à la radiothérapie et en une ischémie d’un membre supérieur, ne présentaient pas, avec une probabilité élevée dans un horizon temporel proche, un risque de conséquences d’une exceptionnelle gravité et un suivi approprié était disponible au Cameroun.
16. Mme B…, née en 1964, a vécu la majeure partie de sa vie au Cameroun où elle a été dentiste et où résident ses deux enfants et son mari, membre de la direction générale de l’aéroport de Yaoundé puis retraité, même si elle a sa mère et quatre frères et sœurs en France.
17. Dans ces conditions, alors qu’une interdiction de retour en France n’a pas été édictée, l’arrêté n’était entaché ni d’une erreur de fait, ni d’une erreur de droit, ni d’une erreur manifeste d’appréciation et n’a violé ni l’arrêté du 5 janvier 2017 ni les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 2-1 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et L. 425-9, R. 425-11 et L. 611-3, 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
18. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
20. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
21. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… épouse A…, au ministre de l’intérieur et à Me Agathe Fadier.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 19 novembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Refus ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Agent public ·
- Pension de retraite ·
- Procédure contentieuse ·
- Litige ·
- Professeur ·
- Échelon ·
- Service
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Charte ·
- Erreur ·
- Union européenne ·
- Départ volontaire ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assainissement ·
- Marches ·
- Habitat ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Décompte général ·
- Résiliation ·
- Réclamation ·
- Lot ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Accord de schengen ·
- Système d'information ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Territoire français ·
- Albanie ·
- Suppression ·
- Information ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Service postal ·
- Procédure contentieuse ·
- Jugement ·
- Demande d'aide ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéfice ·
- Aide
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Exception d’illégalité ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Étranger ·
- Stupéfiant ·
- Pays ·
- Vol ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordre public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Identité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cartes ·
- Demande ·
- Procédure contentieuse ·
- Sous astreinte ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Décret
- Tribunaux administratifs ·
- Procédure contentieuse ·
- Registre ·
- Déclaration préalable ·
- Appel ·
- Maire ·
- Argent ·
- Radiation ·
- Jugement ·
- Création
- Justice administrative ·
- Autonomie locale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Charte européenne ·
- Commune ·
- Élan ·
- Urbanisme ·
- Désistement ·
- Environnement ·
- Communication électronique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.