Rejet 10 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 10 mars 2025, n° 24MA02468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02468 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 18 juillet 2024, N° 2201509 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A, se disant Gilbertine Rasoanirina Ribaira, a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler la décision du 5 avril 2022 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer une carte nationale d’identité, d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte nationale d’identité à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Par un jugement n° 2201509 du 18 juillet 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024, Mme A se disant Ribaira, représentée par Me Binimelis, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision préfectorale du 5 avril 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de renouveler sa carte nationale d’identité sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision préfectorale attaquée est insuffisamment motivée ;
— son identité est établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés à l’appui de l’appel sont infondés.
Vu :
— la décision du président de la Cour en date du 1er octobre 2024 désignant M. B C pour statuer dans les conditions prévues à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ;
— le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, le 4 mars 2022, Mme A se disant Ribaira, a demandé le renouvellement de sa carte nationale d’identité française. Par une décision du 5 avril 2022, le préfet du Var a rejeté sa demande. Par le jugement attaqué, dont Mme A se disant Ribaira relève appel, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande, en mettant en doute le fait que la requérante était bien la personne dont elle revendiquait l’identité.
3. A l’appui de sa requête d’appel, Mme A se disant Ribaira se borne à réitérer deux des trois moyens invoqués en première instance, et tirés, d’une part, de l’insuffisante motivation de la décision préfectorale et, d’autre part, de l’erreur d’appréciation commise par le préfet, sans apporter, à l’appui de ce dernier moyen, d’éléments de nature à attester de son identité, comme elle pourrait le faire en produisant par exemple des attestations de proches parents. Dès lors, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs adoptés à bon droit par les premiers juges.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A se disant Ribaira n’est manifestement pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Sa requête d’appel étant manifestement infondée, et le délai d’appel étant expiré, il y a donc lieu de la rejeter par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A, se disant Ribaira, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, se disant Gilbertine Rasoanirina Ribaira et au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 10 mars 2025. 2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Agent public ·
- Pension de retraite ·
- Procédure contentieuse ·
- Litige ·
- Professeur ·
- Échelon ·
- Service
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Charte ·
- Erreur ·
- Union européenne ·
- Départ volontaire ·
- Pays
- Assainissement ·
- Marches ·
- Habitat ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Décompte général ·
- Résiliation ·
- Réclamation ·
- Lot ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Accord de schengen ·
- Système d'information ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Territoire français ·
- Albanie ·
- Suppression ·
- Information ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Service postal ·
- Procédure contentieuse ·
- Jugement ·
- Demande d'aide ·
- Ordonnance
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Refus ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Exception d’illégalité ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Étranger ·
- Stupéfiant ·
- Pays ·
- Vol ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordre public
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Refus ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Procédure contentieuse ·
- Registre ·
- Déclaration préalable ·
- Appel ·
- Maire ·
- Argent ·
- Radiation ·
- Jugement ·
- Création
- Justice administrative ·
- Autonomie locale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Charte européenne ·
- Commune ·
- Élan ·
- Urbanisme ·
- Désistement ·
- Environnement ·
- Communication électronique
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéfice ·
- Aide
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.