Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 23 juin 2025, n° 25PA01879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01879 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 mars 2025, N° 2503725/8 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois.
Par un jugement n° 2503725/8 du 17 mars 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, M. A représenté par Me Vallat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle comporte une erreur dans son nom de famille et a, en conséquence, porté atteinte à son droit au recours ;
— elle méconnaît l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales eu égard à son insertion réussie, stable et ancienne au sein de la société française ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, malgré un départ volontaire non exécuté ;
— elle est disproportionnée au regard de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B A, ressortissant algérien né le 7 décembre 1991, est entré en France en 2021 selon ses déclarations. Par un arrêté du 9 avril 2024, le préfet de police de Paris, constatant qu’il était dépourvu de document de voyage et ne pouvait justifier d’une entrée régulière en France, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans les trente jours. L’intéressé n’ayant pas déféré à cette obligation, par arrêté du 4 février 2025, le préfet de police a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par un jugement du 17 mars 2025, dont M. A relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
3. Aux termes de l’article L. 612-7du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 du même code prévoit que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à une obligation de quitter le territoire, il appartient au préfet d’édicter une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
4. En premier lieu, M. A ne saurait utilement se prévaloir de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui est relatif aux décisions d’expulsion et non aux décisions prononçant une interdiction de retour.
5. En deuxième lieu, M. A reprend en appel les moyens développés en première instance tirés de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de ce qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au motif que son père et ses deux enfants résident en France où ces derniers sont scolarisés. Cependant le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument pertinent de droit ou de fait de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenus par le tribunal administratif de Paris. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 8 de son jugement.
6. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ne présente pas un caractère disproportionné au regard de la situation personnelle et professionnelle de l’intéressé.
7. En quatrième lieu, l’intéressé reprend en appel le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte. Toutefois, il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’appréciation et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a donc lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 2 de son jugement.
8. En cinquième lieu, la décision en litige vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en particulier les dispositions de l’article L. 612-6. De même, la décision précise que M. A, entré en France en 2021 selon ses déclarations, s’est déclaré marié et avec des enfants à charge, sans apporter de preuves au soutien de ces allégations. La décision litigieuse précise enfin que l’intéressé a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 9 avril 2024 à laquelle il s’est soustrait. Dans ces conditions, la décision en litige comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
9. En sixième lieu, si le préfet de police de Paris a commis une erreur matérielle sur le nom du requérant, relevée à bon droit par celui-ci, sa décision lui a été notifiée le 4 février 2025 et ne l’a, en tout état de cause, pas privé d’exercer un recours contre cette décision. Dès lors, l’erreur dans la rédaction du nom de famille du requérant est demeurée sans incidence sur l’exercice de son droit au recours et, en toute hypothèse, sur la légalité de la décision attaquée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 23 juin 2025
La présidente de la 8ème chambre,
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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