Rejet 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 12 nov. 2024, n° 23TL02983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02983 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 23 mars 2023, N° 2300787 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B E a demandé au tribunal administratif de Montpellier :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays vers lequel cette mesure pourra être exécutée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2300787 du 23 mars 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée au greffe le 20 décembre 2023 sous le n° 2302983, Mme E, représentée par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 23 mars 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 8 février 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— sa requête d’appel est recevable ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est prise par une personne n’ayant pas compétence ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne le délai de départ :
— elle est également prise par une personne n’ayant pas compétence ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est prise par une personne n’ayant pas compétence ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle a déposé une demande d’asile en raison des discriminations subies ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est prise par une personne n’ayant pas compétence ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 22 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2.Mme E, née le 6 avril 1995 de nationalité monténégrine, déclare être entrée en France en 2017. Par une décision du 31 mars 2022, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d’asile et cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 28 juillet 2022. Par un arrêté du 8 février 2023, le préfet de l’Hérault l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination vers lequel elle serait reconduite d’office et a assorti cette décision d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement du 23 mars 2023 dont Mme E relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant notamment à l’annulation de ces décisions.
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
3. Par un arrêté du 21 septembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l’Hérault a accordé à Mme C A, cheffe de la section éloignement, concurremment avec Mme D, cheffe du bureau de l’asile, du contentieux et de l’éloignement et Mme F, cheffe de bureau adjointe, une délégation de signature comprenant la mise en œuvre des mesures d’éloignement. Cette délégation de signature habilitait ainsi Mme A à signer l’arrêté contesté alors même que ne serait pas justifié l’absence ou l’empêchement des autres délégataires susmentionnées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
4. Aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L 611-1 du même code : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () " .
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions figurant dans le système d’informations Telem’Ofpra dont la valeur probante n’est pas sérieusement contestée, que la lecture publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile par laquelle elle a confirmé le rejet de la demande d’asile de Mme E, est intervenue le 28 juillet 2022 et qu’elle a été notifiée à la requérante le 4 août 2022. Si celle-ci a produit une attestation de la préfecture des Alpes-Maritimes faisant état le 8 août 2022 de sa qualité de demandeur d’asile, il est constant que ce document porte sur la même demande d’asile définitivement rejetée dans les conditions précédemment exposées et sa durée de validité expirait en tout état de cause le 7 février 2023. Dès lors, en prononçant une obligation de quitter le territoire français le 8 février 2023 à l’encontre de la requérante dont le droit de se maintenir avait pris fin conformément aux dispositions de l’article L. 542-1, le préfet a fait une exacte application de l’article L. 611-1-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a donc pas commis l’erreur de droit invoquée.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. La requérante soutient avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France du fait notamment de la durée de son séjour et de la scolarisation de ses enfants. Toutefois, si l’intéressée est entrée sur le territoire français une première fois en 2017, elle ne justifie pas y avoir vécu depuis lors de manière stable et n’y a résidé de manière régulière que depuis 2021 dans l’attente qu’il soit statué sur sa demande d’asile. Elle a affirmé lors de son audition par les services de police lors de son placement en garde à vue ne pas avoir d’attaches familiales ou personnelles en France à l’exception de son conjoint également en situation irrégulière et de ses enfants. Elle n’établit pas être isolée dans son pays d’origine et ne démontre pas, par les pièces versées au dossier, être dans l’incapacité d’y retourner avec ses enfants mineurs, qui pourront y poursuivre leur scolarité. Ses allégations sur les discriminations dont elle serait l’objet au Monténégro ne sont en tout état de cause corroborées par aucun élément probant. Par suite, l’arrêté pris à son encontre n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Eu égard aux mêmes éléments il n’est pas plus entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’il emporte sur sa situation personnelle.
8. Aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». L’arrêté attaqué n’a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de ses enfants mineurs qui ont vocation à accompagner leurs parents au Monténégro où ils pourront poursuivre leur scolarité. Il n’est donc pas porté atteinte à leur intérêt supérieur en méconnaissance de l’article 3-1 précité.
En ce qui concerne le délai de départ :
9. L’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :() 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants () ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () ". La requérante ne dispose pas de document de voyage valide ni d’un domicile stable relève donc bien des dispositions précitées. Compte-tenu des éléments de son dossier tels qu’exposés au point 7 eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour en France de l’intéressée et malgré la scolarisation des enfants, le préfet n’a pas, en n’accordant pas de délai de départ volontaire, entaché sa décision d’erreur manifeste.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ». Selon l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
11. Mme E se borne à invoquer les discriminations dont elle serait l’objet au Monténégro sans apporter aucun élément probant. Elle n’établit ainsi pas l’impossibilité pour elle de retourner dans son pays d’origine sans y être exposée à un risque de traitement inhumain ou dégradant. La requérante, dont la demande d’asile a d’ailleurs été rejetée, n’est ainsi pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination est entachée d’erreur d’appréciation et méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français / () ».
13. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de l’Hérault a pris en compte, pour prononcer une interdiction de retour pour une durée d’un an sur la base de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ensemble des critères fixés par cet article. Eu égard à la situation de Mme E telle qu’exposée au point 7, celle-ci ne peut être regardée comme se caractérisant par des circonstances humanitaires s’opposant à une interdiction de retour sur le territoire français. En prononçant à son encontre une telle interdiction d’une durée d’un an, le préfet de l’Hérault n’a pas méconnu l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis d’erreur d’appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme E est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 12 novembre 2024.
Le président,
Signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
N°23TL029830
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