Rejet 12 octobre 2023
Rejet 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 27 nov. 2024, n° 24NC00532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00532 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 12 octobre 2023, N° 2301951 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 20 avril 2023 par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2301951 du 12 octobre 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2024, Mme C, représentée par Me Levi Cyferman, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté attaqué ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté contesté pris dans sa globalité :
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 7 mai 2024, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné M. Agnel, président assesseur, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante algérienne, est entrée sur le territoire français le 13 avril 2019. Le 6 octobre 2021, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 15 novembre 2021, la préfète des Vosges lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 7 juin 2022, devenu définitif à la suite du rejet de l’appel formé contre lui par ordonnance de cette cour du 1er juin 2023. L’intéressée a présenté une nouvelle demande de titre de certificat de résidence le 7 février 2023 laquelle a donné lieu à un arrêté du 20 avril 2023 par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai. Mme C relève appel du jugement du 12 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte de manière suffisante et non stéréotypée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle en outre que la préfète a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de l’intéressée. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ne peuvent qu’être écartés.
4. En deuxième lieu, les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Mme C se prévaut du décès de ses parents, de son mariage avec un compatriote titulaire d’un certificat de résidence de dix ans et de la présence de membres de sa famille en France. Elle se prévaut également de son intégration dans la société française et de ses perspectives d’insertion professionnelle. Toutefois, à la date d’édiction de l’arrêté contesté, la requérante n’était présente en France que depuis moins de quatre ans et avait fait l’objet d’une mesure d’éloignement qu’elle n’avait pas exécutée. Par ailleurs, son mariage le 14 août 2021 avec un compatriote titulaire d’un certificat de résidence n’a été contracté que récemment avant l’édiction de l’arrêté en litige. Si elle produit la copie d’une attestation d’assurance habitation pour un logement commun à compter du 14 avril 2021, un justificatif d’abonnement d’énergie à leurs deux noms à compter du 28 avril 2021 ainsi que plusieurs attestations de proches, ces éléments ne sauraient suffire à établir la nature, l’intensité, la stabilité et l’ancienneté de la relation nouée entre Mme C et son époux, ni la réalité de leur communauté de vie. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de l’intéressée aux côtés de son époux serait rendue indispensable en raison de ses problèmes de santé. En tout état de cause, l’arrêté en litige n’a ni pour objet ni pour effet de priver l’intéressée du droit d’entretenir des relations avec son époux, ni de les séparer durablement, dès lors qu’il n’est pas assorti d’une mesure lui interdisant de revenir sur le territoire français et qu’il n’empêche ni ne préjuge des démarches qu’elle pourrait entreprendre ultérieurement pour lui rendre visite ou résider en France de manière régulière. En outre, si elle se prévaut également de la présence d’autres membres de sa famille, il n’est nullement démontré que sa présence à leurs côtés leur soit indispensable. Enfin, la circonstance qu’elle bénéficie d’une promesse d’embauche, au demeurant postérieure à la date de l’arrêté contesté, n’est pas de nature à lui conférer une vie privée et familiale en France ou d’établir une quelconque intégration dans la société française. Dans ces conditions, la préfète des Vosges ne peut être regardée comme ayant porté au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’arrêté contesté a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est manifestement pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Levi Cyferman et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète des Vosges.
Fait à Nancy, le 27 novembre 2024
Le magistrat désigné,
Signé : M. Agnel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
N°24NC0053
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