Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 27 novembre 2024, n° 24NC00532
TA Nancy 7 juin 2022
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TA Nancy
Rejet 12 octobre 2023
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CAA Nancy
Rejet 27 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté comportait une motivation suffisante et révélait un examen approfondi de la situation personnelle de M me C.

  • Rejeté
    Défaut d'examen de la situation personnelle

    La cour a jugé que la préfète avait procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M me C, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la CEDH

    La cour a considéré que l'arrêté n'entrave pas le droit de M me C d'entretenir des relations avec son époux et ne constitue pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que ces dispositions ne s'appliquent pas aux ressortissants algériens, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que la préfète n'avait pas porté une atteinte disproportionnée aux droits de M me C, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté comportait une motivation suffisante et révélait un examen approfondi de la situation personnelle de M me C.

  • Rejeté
    Défaut d'examen de la situation personnelle

    La cour a jugé que la préfète avait procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M me C, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la CEDH

    La cour a considéré que l'arrêté n'entrave pas le droit de M me C d'entretenir des relations avec son époux et ne constitue pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que ces dispositions ne s'appliquent pas aux ressortissants algériens, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que la préfète n'avait pas porté une atteinte disproportionnée aux droits de M me C, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté comportait une motivation suffisante et révélait un examen approfondi de la situation personnelle de M me C.

  • Rejeté
    Défaut d'examen de la situation personnelle

    La cour a jugé que la préfète avait procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M me C, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la CEDH

    La cour a considéré que l'arrêté n'entrave pas le droit de M me C d'entretenir des relations avec son époux et ne constitue pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que ces dispositions ne s'appliquent pas aux ressortissants algériens, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que la préfète n'avait pas porté une atteinte disproportionnée aux droits de M me C, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'aide juridictionnelle couvre déjà les frais engagés.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 27 nov. 2024, n° 24NC00532
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 24NC00532
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nancy, 12 octobre 2023, N° 2301951
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 13 janvier 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 27 novembre 2024, n° 24NC00532