Rejet 28 mai 2025
Non-lieu à statuer 22 juillet 2025
Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 22 avr. 2026, n° 25BX03043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX03043 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 22 juillet 2025, N° 2500418 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 4 janvier 2025 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2500418 du 22 juillet 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Kecha, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 22 juillet 2025 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 janvier 2025 du préfet de la Gironde portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le tribunal n’a pas répondu au moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- l’arrêté pris dans son ensemble a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B…, ressortissant géorgien né le 14 août 1987, déclare être entré en France en 2018. Il a déposé, le 25 août 2018, une demande d’asile, qui a été rejetée par décision de l’Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 avril 2019. La Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté son recours par une décision du 20 septembre 2019. Le 3 janvier 2025 il a été interpellé pour des faits de recel de vol. Par un arrêté du 4 janvier 2025, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée de trois ans. M. B… relève appel du jugement du 28 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Le jugement attaqué a examiné le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans son point 5. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le tribunal n’aurait pas répondu à ce moyen.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
4. M. B…, en reprenant dans des termes similaires les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté et de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français ne seraient pas suffisamment motivées, n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu aux points 3, 5 et 19 de leur jugement. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
5. En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré le 22 février 2018, selon ses déclarations, en France, où il réside depuis sept ans, à la date de l’arrêté en litige, en présence de son épouse, de nationalité géorgienne, et de ses quatre enfants, dont deux sont nés sur le territoire français. Toutefois, l’intéressé ainsi que son épouse se sont maintenus irrégulièrement en France après avoir fait chacun l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français du 18 juin 2019 du préfet de Maine-et-Loire qu’ils n’ont pas exécutée. Si, au soutien de sa demande, il se prévaut de la scolarité de ses enfants en France, du suivi de cours de français, dont il ne rapporte au demeurant aucune progression, et d’une activité professionnelle d’un mois, ni ces éléments ni aucune autre pièce du dossier ne sont de nature à démontrer que M. B… a déplacé le centre de ses intérêts privés de la Géorgie à la France. Par ailleurs, l’appelant n’établit pas être dépourvu de tout lien dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent utilement être invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur de l’enfant dans toutes les décisions le concernant.
8. M. B… soutient que deux de ses enfants sont nés en France, respectivement le 10 février 2019 et le 20 août 2021 et que ses quatre enfants sont scolarisés en France depuis leur arrivée sur le territoire français. Toutefois, si l’appelant apporte au soutien de ses propos différents certificats de scolarité de ses enfants, ces éléments ne sont pas de nature à établir, à eux seuls, l’intégration des enfants en France. Par ailleurs, la décision portant obligation de quitter le territoire n’a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leurs parents. Ainsi, compte tenu du jeune âge des enfants nés en France, M. B… ne démontre pas que ceux-ci, dont deux ont vécu dans leur pays d’origine, ne pourront se réinsérer socialement en Géorgie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’intérêt supérieur des enfants des appelants, tel que garanti par le premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, doit être écarté.
9. En troisième et dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ».
10. Pour fonder son refus de délai de départ volontaire, le préfet a considéré que M. B… est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu’ainsi il existe un risque que l’intéressé se soustraie à la présente décision. Si l’appelant soutient qu’il présente des garanties de représentation et qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public, il ne conteste pas être entré irrégulièrement en France. Pour ce seul motif, le préfet était fondé à lui refuser un délai de départ volontaire. Par suite, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Le président de la 2ème chambre,
É. REY-BÈTHBÉDER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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