Annulation 19 mai 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 19 mai 2022, n° 21PA03397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 21PA03397 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 16 avril 2021, N° 1912831, 1912833, 1916563/4-3 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. G I et ses deux enfants, Mme D I et M. C I, ont demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les décisions du 15 avril 2019 par lesquelles le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté leur demande tendant à substituer le nom « E d’Esse » au nom de « I ».
Par un jugement nos 1912831, 1912833, 1916563/4-3 du 16 avril 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2021, les consorts I, représentés par Me Cornec, demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement nos 1912831, 1912833, 1916563/4-3 du 16 avril 2021 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler les décisions du garde des sceaux, ministre de la justice, du 15 avril 2019 ;
3°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de présenter au Premier ministre un projet de décret tendant à autoriser les changements de nom demandés dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de lui enjoindre de procéder au réexamen de leur demande dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt légitime à changer de nom au sens de l’article 61 du code civil, dès lors qu’ils démontrent un usage prolongé et continu durant plusieurs dizaines d’années et depuis plusieurs générations ;
— il ne peut être exigé un usage continue et ininterrompu du nom pour caractériser la possession d’état ;
— ils demandent un changement de nom et non la rectification de leur nom ; le juge administratif est dès lors seul compétent ;
— le changement de nom a été accordé à une autre branche de la famille, ce qui tend à démontrer une possession d’état réelle et un intérêt légitime à changer de nom pour harmoniser leur nom d’usage avec celui officiel de leur famille cousine et empêcher son extinction dans leur branche de la famille ;
— ils justifient d’un intérêt légitime pour des raisons affectives et identitaires ; l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu.
Par ordonnance du 13 janvier 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 février 2022 à midi.
Un mémoire, enregistré le 6 avril 2022, a été présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice postérieurement à la clôture d’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteure publique,
— et les observations de Me Shipkov, substituant Me Cornec, avocat des requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. G I, né le 12 juin 1958 et ses deux enfants, Mme D I, née le 12 avril 1983, et M. C I, né le 28 juillet 1991, ont demandé le 3 février 2016 au garde des sceaux, ministre de la justice, la substitution du nom de « E d’Esse » au nom de « I ». Par trois décisions du 15 avril 2019, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté ces demandes au motif que les intéressés ne justifiaient pas d’un intérêt légitime. Par un jugement du 16 avril 2021 dont ils relèvent appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article 61 du code civil : « Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de nom ». La possession d’état, qui résulte du caractère constant et ininterrompu, pendant plusieurs dizaines d’années, de l’usage d’un nom, peut caractériser l’intérêt légitime requis par l’article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi.
3. Il ressort des pièces du dossier que le nom des aïeux des requérants était d’Esse et que, malgré la modification intervenue dans les actes d’état-civil à compter de la naissance, en 1848, de M. B I né de Mme F d’Esse et de M. H E, il a été fait usage par la famille du nom de « E d’Esse », une branche cousine de la famille des requérants portant d’ailleurs ce nom. Les intéressés produisent en outre, s’agissant de leur situation personnelle, de nombreuses pièces attestant de l’usage du nom « E d’Esse » à compter de 1962 pour M. G I et dès leur naissance pour ses deux enfants, le nom « E d’Esse » ayant été notamment mentionné sur leurs carnets de santé. Ces pièces, nombreuses et variées, témoignent d’un usage de ce nom par les trois requérants tout au long de leur scolarité, mais également dans leur vie privée et professionnelle et dans leurs relations avec l’administration. Ces documents, produits pour partie pour la première fois en appel, établissent un usage ancien et constant du nom « E d’Esse » par les intéressés pendant plusieurs décennies et sur plusieurs générations. Ils sont dès lors de nature à leur conférer la possession d’état de ce nom. Par suite, les requérants justifient d’un intérêt légitime à changer de nom, par dérogation aux règles de dévolution et de fixité du nom de famille établies par la loi.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les consorts I sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l’annulation des décisions du 15 avril 2019 par lesquelles le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté leur demande tendant à substituer le nom « E d’Esse » au nom de « I ». Le jugement du 16 avril 2021 et les décisions du garde des sceaux, ministre de la justice, du 15 avril 2019 doivent donc être annulés.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. L’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
6. L’annulation des décisions litigieuses pour le motif retenu au point 3 implique nécessairement que le garde des sceaux, ministre de la justice, présente au Premier ministre un projet de décret autorisant M. G I, Mme D I et M. C I à changer leur nom en « E d’Esse ». Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 1 500 euros à verser à M. G I, Mme D I et M. C I au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement nos 1912831, 1912833, 1916563/4-3 du tribunal administratif de Paris du
16 avril 2021 est annulé.
Article 2 : Les décisions du 15 avril 2019 par lesquelles le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté les demandes de changement de nom de M. G I, de Mme D I et de M. C I sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de présenter au Premier ministre, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, un projet de décret tendant à autoriser M. G I, Mme D I et M. C I à substituer à leur nom celui de « E d’Esse ».
Article 4 : L’État versera à M. G I, Mme D I et M. C I une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. G I, Mme D I, M. C I et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Lapouzade, président de chambre,
— M. Diémert, président-assesseur,
— M. Doré, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022.
Le rapporteur,
F. A
Le président,
J. LAPOUZADE
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 21PA03397
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Insuffisance de motivation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Promesse d'embauche ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Commission ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Embauche
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Corrections ·
- Notification ·
- Erreur matérielle ·
- Droit commun ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Juge des référés ·
- Procédure contentieuse ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Contentieux
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Vol ·
- Vie privée
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cour de cassation ·
- Portée ·
- Demande d'aide ·
- Constitutionnalité ·
- Recours ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mariage ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Accord ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Liste
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Convention internationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Monténégro ·
- Enfant ·
- Erreur ·
- Réfugiés
- Transfert ·
- Tribunaux administratifs ·
- Etats membres ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Personne concernée ·
- Délai ·
- Exécution d'office ·
- Examen
- Impôt ·
- Profession libérale ·
- Plus-value ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Expert ·
- Responsabilité limitée ·
- Déclaration ·
- Part
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.