Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 9 oct. 2025, n° 25PA00539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00539 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 20 décembre 2024, N° 2418650/6-2 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052389920 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de aris d’annuler l’arrêté du 7 mai 2024 ar lequel le réfet de olice a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le ays à destination duquel il sera éloigné.
ar un jugement n° 2418650/6-2 du 20 décembre 2024, le tribunal administratif de aris a rejeté sa demande.
rocédure devant la Cour :
ar une requête enregistrée le 6 février 2025, M. B…, re résenté ar Me Fombonne, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle rovisoire ;
2°) d’annuler le jugement n° 2418650/6-2 du 20 décembre 2024 du tribunal administratif de aris ;
3°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2024 du réfet de olice ;
4°) d’enjoindre au réfet territorialement com étent de lui délivrer une carte de séjour ortant la mention « vie rivée et familiale » dans un délai de deux mois à com ter de la notification du résent arrêt en lui délivrant entretem s une autorisation rovisoire de séjour, ou à défaut de rocéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé ar une autorité incom étente ;
- l’avis rendu ar l’office français de l’intégration et de l’immigration (OFII) est irrégulier, dès lors qu’aucune justification n’est a ortée et qu’aucune ièce com lémentaire n’a été sollicitée ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ; la motivation en droit est insuffisante dès lors que seul le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à l’obligation de quitter le territoire français, a araît dans ses visas ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation articulière ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que ne contient le visa d’aucune dis osition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autre que l’article L. 611-1.3, et ar ailleurs n’examine sa situation qu’au regard de l’article L. 425-9 de ce code, comme s’il s’agissait d’une remière demande de titre et non d’une demande de renouvellement, et il est our ces motifs dé ourvu de base légale ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’a réciation au regard des dis ositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne ourrait avoir correctement accès aux soins dans son ays d’origine ;
- il méconnaît les sti ulations de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les sti ulations de l’article 2 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’a réciation de ses conséquences sur sa situation ersonnelle.
ar un mémoire en défense enregistré le 11 se tembre 2025, le réfet de olice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont as fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ar une décision du 25 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle rès le tribunal judiciaire de aris.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le résident de la formation de jugement a dis ensé la ra orteure ublique, sur sa ro osition, de rononcer des conclusions à l’audience.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience ublique :
- le ra ort de Mme Marie-Isabelle Labetoulle,
- et les observations de Me Fombonne, avocat de M. B… ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant malien, né le 20 novembre 1984, est entré en France le 16 avril 2019 selon ses déclarations. Le réfet de olice a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le ays à destination duquel il sera éloigné. M. B… fait a el du jugement n° 2418650 du 20 décembre 2024 ar lequel le tribunal administratif de aris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle rovisoire :
2. ar une décision du 25 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle rès le tribunal judiciaire de aris, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. ar suite, ses conclusions tendant à être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle rovisoire sont désormais dé ourvues d’objet et il n’y a lus lieu d’y statuer.
Sur la légalité des décisions contenues dans l’arrêté du 7 mai 2024 :
3. En remier lieu, ar un arrêté n° 2024-00349 du 18 mars 2024, régulièrement ublié au recueil des actes administratifs s écial de la réfecture de aris le même jour, et ar suite consultable ar tous, le réfet de olice de aris a donné délégation au signataire de l’arrêté attaqué, M. E… D…, attaché d’administration hors classe de l’Etat lacé sous l’autorité de Mme G… F…, our signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, qui com ortent la olice des étrangers, en cas d’absence ou d’em êchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des ièces du dossier que ces derniers n’aient as été absents ou em êchés lorsqu’il a signé l’arrêté attaqué. ar suite, le moyen tiré de l’incom étence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté, sans que le requérant uisse faire utilement état à l’a ui de ce moyen de ce que l’acte de délégation susmentionné du 18 mars 2024 n’était as visé dans l’arrêté attaqué.
4. En deuxième lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le ublic et l’administration, les mesures de olice doivent être motivées et com orter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
5. Si l’arrêté contesté ne mentionne as s écifiquement l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans ses visas, il y vise ce code dans son ensemble et indique ensuite, dans ses motifs, les textes dont il fait a lication, notamment l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et énonce le contenu de l’avis émis le 6 novembre 2023 ar le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Il récise, de manière non stéréoty ée et dans le res ect du secret médical, que les ièces du dossier de M. B… ne ermettent as de remettre en cause cet avis, et qu’il n’est ar ailleurs as dé ourvu d’attaches familiales dans son ays d’origine, où résident son é ouse et ses trois enfants et où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-cinq ans. Dans ces conditions, l’arrêté contesté com orte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé. ar ailleurs il ressort de ces motifs que le réfet de olice a rocédé à un examen articulier de la situation ersonnelle de M. B….
6. En troisième lieu, la circonstance que l’arrêté ne contient le visa d’aucune dis osition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autre que l’article L. 611-1.3 est en tout état de cause sans incidence sur sa légalité interne et ne ermet as d’établir qu’il serait dé ourvu de base légale, alors surtout que le requérant lui-même indique ensuite qu’il est fondé sur les dis ositions de l’article L. 425-9 de ce code. ar ailleurs, contrairement à ce que soutient M. A…, le réfet de olice a u à juste titre se fonder sur les dis ositions de cet article, alors même qu’il était saisi d’une demande de renouvellement de titre de séjour et non d’une remière demande de titre, dès lors que la demande était toujours motivée ar son état de santé. Dès lors les moyens tirés du défaut de base légale et de l’erreur de droit ne euvent qu’être écartés.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une rise en charge médicale dont le défaut ourrait avoir our lui des conséquences d’une exce tionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le ays dont il est originaire, ne ourrait as y bénéficier effectivement d’un traitement a ro rié, se voit délivrer une carte de séjour tem oraire ortant la mention « vie rivée et familiale » d’une durée d’un an. (…) La décision de délivrer cette carte de séjour est rise ar l’autorité administrative a rès avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies ar décret en Conseil d’Etat. (…).
8. our refuser de renouveler le titre de séjour our motif médical de M. B…, le réfet de olice s’est fondé sur l’avis émis le 6 novembre 2023 ar le collège de médecins du service médical de l’OFII, selon lequel, si son état de santé nécessite une rise en charge médicale dont le défaut ourrait entrainer des conséquences d’une exce tionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le ays dont il est originaire, il eut y bénéficier effectivement d’un traitement a ro rié. Or contrairement à ce que soutient l’intéressé il n’a arait as que cet avis ait été émis sans véritable examen de sa situation, ceci ne ouvant notamment se déduire de ce qu’il ne contienne le visa d’aucune ièce et ait été rendu sans nouvel entretien avec M. B… et sans demande de ièces com lémentaires à l’intéressé qui au demeurant indique lui-même qu’il a adressé au collège des médecins un certificat médical confidentiel établi ar son médecin. ar ailleurs, il ressort des ièces du dossier que M. B… a souffert d’un cancer du côlon o éré au Mali et qu’il a subi une o ération en urgence en mai 2022 our un lym home de ty e MALT au niveau de l’intestin. our contredire l’avis du collège de médecins, le requérant fait valoir qu’il est ex osé à un risque de rechute et que le contexte olitique et sécuritaire rend très risquée toute rise en charge médicale au Mali. Toutefois, ni les données générales fournies ar le requérant sur le système de santé et les offres de soins existant au Mali, ni les différents documents d’ordre médical qu’il roduit, qui indiquent justement que M. B… ourra oursuivre au Mali la surveillance clinique et radiologique annuelle dont il fait l’objet actuellement en France, ne sauraient suffire à remettre en cause l’a réciation ortée. Dans ces conditions, en refusant de renouveler son titre de séjour our raison de santé, le réfet de olice n’a commis aucune erreur de droit, ni aucune erreur d’a réciation de sa situation au regard des dis ositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute ersonne a droit au res ect de sa vie rivée et familiale (…) / 2. Il ne eut y avoir ingérence d’une autorité ublique dans l’exercice de ce droit que our autant que cette ingérence est révue ar la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté ublique, au bien-être économique du ays, à la défense de l’ordre et à la révention des infractions énales, à la rotection de la santé ou de la morale, ou à la rotection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. B… ne démontre as, ainsi qu’il a été dit au oint récédent, que son état de santé justifierait le renouvellement de son titre de séjour en France ou qu’il ne ourrait as bénéficier effectivement d’un suivi médical a ro rié dans son ays d’origine. ar ailleurs, M. B…, qui est célibataire et sans charge de famille en France, ne justifie as d’une réelle insertion rofessionnelle sur le territoire en roduisant différents contrats de missions tem oraires de uis mai 2023 et n’a orte aucun élément récis sur les liens de toutes natures, notamment d’ordre amical, qu’il y aurait noués. Enfin, il n’établit, ni n’allègue sérieusement aucune circonstance articulière de nature à faire obstacle à ce qu’il oursuive normalement sa vie rivée et familiale à l’étranger et, en articulier, au Mali où sa femme et ses enfants résident et où il a vécu jusqu’à l’âge de 35 ans. ar suite, le moyen tiré de la méconnaissance des sti ulations de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. our les mêmes motifs, en refusant de lui renouveler son titre de séjour, le réfet de olice n’a commis aucune erreur manifeste dans son a réciation de la situation de l’intéressé.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 2 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Le droit de toute ersonne à la vie est rotégé ar la loi. (…) ».
12. Le moyen tiré de ce que la décision fixant le Mali comme ays à destination duquel M. B… ourra être reconduit méconnaît les sti ulations récitées doit être écarté our les mêmes motifs que ceux ex osés au oint 8 du résent arrêt.
13. Il résulte de tout ce qui récède que M. B… n’est as fondé à soutenir que c’est à tort que, ar le jugement attaqué, le tribunal administratif de aris a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’annulation doivent ar suite être rejetées ainsi que, ar voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a lus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle rovisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le résent arrêt sera notifié à M. C… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Co ie en sera adressée au réfet de olice et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré a rès l’audience du 25 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, résident de chambre,
-M. Ste hane Diemert, résident assesseur ,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, remière conseillère.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 9 octobre 2025.
La ra orteure,
M-I. LABETOULLE
Le résident,
I. LUBEN
La greffière,
C. OVSE
La Ré ublique mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
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