Rejet 12 octobre 2023
Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 7 mai 2025, n° 23VE02743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02743 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 12 octobre 2023, N° 2106037 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C et son épouse ont demandé au tribunal administratif de Versailles, en leur nom et en qualité de représentant légaux de leur fils mineur B, d’ordonner une expertise afin de déterminer l’étendue du préjudice subi par leur fils après la chute d’un pan de muret sur lui et de condamner la commune de Villennes-sur-Seine à leur verser la somme de 20 000 euros à titre de provision.
Par un jugement n° 2106037 du 12 octobre 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, M. C demande à la cour d’annuler ce jugement ;
M. C n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 17 décembre 2024 constatant la caducité de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». L’article R. 811-7 du même code dispose que : « () les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d’appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l’article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées aux articles R. 612-1 ». Enfin, l’article R. 751-5 de ce code précise en son deuxième alinéa que : « Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d’appel et, sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat en appel, la notification mentionne que l’appel ne peut être présenté que par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ».
2. Il ressort des pièces du dossier que la requête susvisée de M. C, qui n’est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d’avocat par les dispositions précitées de l’article R. 811-7 du code de justice administrative, n’a pas été présentée par le ministère d’un avocat alors que la notification du jugement attaqué mentionnait l’obligation de ce ministère en cause d’appel. Si M. C a sollicité, le 4 janvier 2024, le bénéfice de l’aide juridictionnelle, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a constaté la caducité de sa demande par une décision du 17 décembre 2024. Par un courrier du 27 mars 2025, dont le pli a été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé », la cour a demandé à M. C de régulariser sa requête en recourant au ministère d’un avocat dans le délai d’un mois. M. C n’ayant pas régularisé sa requête à la date de la présente ordonnance, cette requête est manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Versailles, le 7 mai 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
C. SIGNERIN-ICRE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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