Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 18 août 2025, n° 25NC01704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01704 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a contesté devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le contrôle d’identité dont il a fait l’objet par les services de gendarmerie.
Par une ordonnance n° 2501302 du 5 mai 2025, le président de la 2ème chambre de ce tribunal a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 juillet 2025 et 5 août 2025, M. A doit être regardé comme contestant l’ordonnance du 5 mai 2025.
Il fait valoir que le contrôle d’identité, exercé dans des conditions anormales tant sur le fond que sur la forme, est abusif et qu’il développera ultérieurement les raisons pour lesquelles il porte plainte.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné M. Barteaux, président-assesseur, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus par les dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 811-7 du code de justice administrative : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d’appel ne comporte pas la mention prévue au troisième alinéa de l’article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l’article R. 612-1. () ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d’appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5. () ». Aux termes de l’article R. 751-5 du même code : « Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d’appel et, sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat en appel, la notification mentionne que l’appel ne peut être présenté que par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ».
3. Le litige soumis par M. A à la cour n’est pas au nombre de ceux qui sont dispensés d’avocat. Il ressort des pièces du dossier que l’ordonnance attaquée du 5 mai 2025 a été notifiée, par l’application Télérecours Citoyen, à l’intéressé, qui en a accusé réception le 11 juin 2025. Le courrier d’accompagnement de cette ordonnance mentionne expressément que l’appel doit, à peine d’irrecevabilité, être présenté par un avocat. M. A a saisi directement la cour d’une requête présentée par le truchement de l’application Télérecours Citoyen, sans ministère d’avocat. Il s’ensuit que sa requête d’appel dirigée contre l’ordonnance du 5 mai 2025 est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nancy, le 18 août 2025.
Le président-assesseur,
Signé : S. Barteaux
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Danoux
25NC01704
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