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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 17 oct. 2025, n° 25NC01347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01347 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 6 mars 2025, N° 2407400 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2407400 du 6 mars 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2025, M. C…, représenté par Me Noirot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 6 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 février 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros TTC à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- il ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit en application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tunisien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en 2011. Le 5 août 2021, il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié ». Par un arrêté du 8 février 2024, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. C… fait appel du jugement du 6 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : « Les ressortissants tunisiens bénéficient dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ». Aux termes de l’article L. 432-13 du même code : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ».
M. C… ne justifie pas par les pièces qu’il produit, à savoir un avis d’impôt sur les revenus de l’année 2015 établi en 2018 et des factures d’énergie datant de 2017 pour les plus anciennes et établies au nom de sa compagne, de sa présence habituelle et continue en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que le préfet de la Moselle, après avoir rappelé le parcours administratif antérieur de M. C…, a examiné, d’une part, sa situation professionnelle et la possibilité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » en application de l’article 3 de l’accord franco-tunisien, et d’autre part, la possibilité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a ensuite examiné, au vu des éléments dont il avait connaissance, l’ensemble de sa situation. Par ailleurs, dès lors qu’elle a été prise concomitamment à la décision de refus de titre de séjour qui est ainsi suffisamment motivée, la décision par laquelle le préfet a obligé l’intéressé à quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. S’agissant de la décision fixant le pays de destination, cet arrêté vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité du requérant et indique qu’il n’établit pas que sa vie ou sa liberté sont menacées ou qu’il est exposé à des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine. S’agissant enfin de la décision portant interdiction de retour, l’arrêté contesté vise notamment l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction, relatifs à la durée de sa présence en France, à ses liens sur le territoire, à la circonstance que sa présence représente une menace pour l’ordre public et à l’absence de circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une telle décision. Par suite, et alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger, cet arrêté comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est dès lors suffisamment motivé. Cette motivation révèle que le préfet a procédé à un examen particulier de situation personnelle de M. C… avant de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour et de lui interdire le retour sur le territoire français. A cet égard, ainsi que l’a relevé le tribunal administratif de Strasbourg, le requérant n’établit pas avoir informé les services préfectoraux de la naissance de son enfant le 22 juin 2022 et il n’apporte aucun élément de nature à établir que sa compagne aurait vocation à se maintenir durablement sur le territoire. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour seraient insuffisamment motivées, et de ce que les décisions de refus de titre de séjour et portant interdiction de retour seraient entachées d’un défaut d’examen, doivent être écartés.
En troisième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni que le préfet aurait examiné d’office son droit au séjour au regard de ces dispositions. Dans ces conditions, le moyen tiré ce que la décision de refus de titre de séjour méconnaîtrait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
M. C… se prévaut notamment de la durée de son séjour en France, de son mariage avec une compatriote en situation régulière le 12 avril 2017, et de la naissance de leur enfant le 22 juin 2022. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si le requérant était présent France depuis, au plus, neuf ans à la date de l’arrêté en litige, il ne justifie pas d’une communauté de vie avec son épouse à la date de cet arrêté en produisant des courriers datant de 2020 et de 2021 pour les plus récents, alors qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel de Sarreguemines le 16 septembre 2020 à quatre mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint. Par ailleurs, il n’établit pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant en produisant seulement un extrait d’acte de naissance. Il n’établit pas davantage que sa la mère de son enfant aurait vocation à se maintenir durablement sur le territoire. Enfin, les autres circonstances invoquées par M. C…, tirées de ce qu’il a exercé une activité professionnelle en qualité de manutentionnaire au sein de la SARL Générale Groupe Distribution en 2018, puis en qualité de manœuvre au sein de la SARL Dôme toitures jusqu’en juin 2023, date du dernier bulletin de paie produit, ne suffisent pas à établir qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. C… n’établit pas, par les pièces qu’il produit, que ses liens personnels et familiaux en France sont tels que les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français devraient être regardées comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises, ou comme ayant été prononcées en méconnaissance de l’intérêt supérieur de son enfant mineur. Par suite, les moyens tirés de ce que ces décisions méconnaîtraient les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent qu’être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que ces décisions seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En cinquième lieu, l’autorité administrative ne peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français si celui-ci réunit les conditions d’attribution d’un titre de séjour. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il résulte ce qui a été dit au point 8 de la présente ordonnance que M. C… n’est pas fondé à soutenir qu’il réunissait les conditions d’attribution d’un titre de séjour posées par l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de ce qu’il ne pouvait, pour ce motif, faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français doit, en conséquence, être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. C… soutient qu’il serait exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Tunisie en raison de la mise en place d’un régime politique autocratique. Toutefois, il n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité et l’actualité des risques invoqués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
D’une part, M. C… ne peut utilement invoquer l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
D’autre part, eu égard à ce qui a été dit au point 8 de la présente ordonnance, et alors que M. C… dispose de la faculté d’en demander l’abrogation dans les conditions prévues à l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant interdiction de retour ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ni comme ayant été prononcée en méconnaissance de l’intérêt supérieur de son enfant mineur. Les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour méconnaîtrait les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent, par suite, être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. C… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et à Me Noirot.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 17 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. A…
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