Rejet 28 mai 2024
Rejet 20 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 20 oct. 2025, n° 24LY01814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01814 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 28 mai 2024, N° 2402918 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 3 avril 2024 l’obligeant à quitter le territoire français, fixant à trente jours le délai de départ volontaire, désignant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an.
Par un jugement n° 2402918 du 28 mai 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, M. A… B… représenté par Me Djinderedjian, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 28 mai 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d’annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 3 avril 2024 l’obligeant à quitter le territoire français, fixant à trente jours le délai de départ volontaire, désignant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les meilleurs délais à compter de la notification de la décision de la cour et sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois et aux mêmes conditions d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
– elle méconnaît le droit au maintien prévu par les articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
– elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
– elle méconnait les dispositions de l’article L.612-8 et de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. A… B…, ressortissant péruvien né le 11 mai 1990, est entré en France le 24 décembre 2022. Sa demande d’asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 6 octobre 2023. Par un premier arrêté du 20 novembre 2023, le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, avant de retirer ces décisions au vu de la demande de réexamen présentée par l’intéressé. Le 7 décembre 2023, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a déclaré irrecevable cette demande de réexamen. Le 3 avril 2024, le préfet de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… B… fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions préfectorales.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes du second alinéa de l’article L. 542-1 du même code : « Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci (…) ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / (…) / b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; (…) ». Aux termes de l’article L. 531-32 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : / (…) / 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l’issue d’un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l’article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. ». Enfin, aux termes de l’article L. 531-42 du même code : « A l’appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d’asile. / L’Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur, intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu’il n’a pu en avoir connaissance qu’après cette décision. / (…) / Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l’office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n’augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d’irrecevabilité ».
M. A… B… soulève, pour la première fois en appel, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit au maintien faute que le préfet ait attendu pour adopter une mesure d’éloignement que la CNDA se prononce sur sa demande de réexamen. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, M. A… B… ayant présenté une première demande de réexamen de sa demande d’asile le 16 novembre 2023, l’OFPRA, après examen préliminaire, a rejeté sa demande sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l’article L. 531-32 par une décision d’irrecevabilité du 7 décembre 2023, dont la CNDA a au demeurant ultérieurement reconnu le bien-fondé par un arrêt du 12 avril 2024 que cite le requérant. Dès lors, le droit au maintien sur le territoire français de l’intéressé avait pris fin avec la décision de l’OFPRA et le préfet de la Haute-Savoie pouvait en tirer les conséquences sans attendre l’arrêt de la CNDA. En conséquence, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Savoie aurait méconnu son droit au maintien.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… B…, entré en France à l’âge de 32 ans, n’y était présent que depuis un an et demi à la date de la décision, sa présence n’étant liée qu’au temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile puis de sa demande de réexamen. Il ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle particulière. S’il fait valoir la présence en France de son père, qui serait remarié à une ressortissante française, il produit des papiers concernant un tiers ayant un autre nom, sans que le lien de filiation soit établi. En outre, il ne conteste pas que le reste de sa famille demeure dans son pays d’origine, où il a lui-même vécu l’essentiel de son existence. Eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, le préfet n’a dès lors pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts que sa décision d’éloignement poursuit. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit en conséquence être écarté.
Sur la légalité de la fixation du pays de destination :
M. A… B… soutient qu’il encourrait des risques au Pérou compte tenu de ses origines indigènes, ainsi que de son engagement syndical étudiant puis de son engagement politique. Il se borne toutefois, de façon très sommaire, à évoquer sa participation à deux manifestations en 2013 puis en 2022, avant d’alléguer, sans produire le moindre élément, que les forces de l’ordre l’auraient recherché chez une tante, à une date non précisée. Ces allégations peu probantes, qu’aucun élément n’étaye, ne peuvent permettre de regarder les risques invoqués comme établis, la demande d’asile de l’intéressé ayant au demeurant été rejetée de façon itérative dans les conditions qui ont été exposées. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent en conséquence être écartés.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
Alors même que la présence en France de M. A… B… n’apparait pas constituer une menace pour l’ordre public et que la mesure précédente d’éloignement dont il a fait l’objet a été retirée, son entrée demeure très récente, sa présence n’est liée qu’à une procédure d’asile manifestement infondée et il ne justifie pas d’attaches ancrées dans la durée sur le territoire français. Le préfet n’a dès lors pas commis d’erreur d’appréciation dans la mise en œuvre des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée qu’il a limitée à un an. Pour les mêmes motifs, il n’a pas davantage méconnu le droit de M. A… B… au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… B… est manifestement dénuée de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet la Haute-Savoie.
Fait à Lyon, le 20 octobre 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Étudiant ·
- Pays ·
- Délai ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Sursis à exécution ·
- Service ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jugement ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
- Communauté de communes ·
- Montagne ·
- Tourisme ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Suppression ·
- Poste ·
- Service ·
- Comités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Durée
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Tacite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Plan ·
- Maire ·
- Règlement ·
- Arbre
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Refus ·
- Accord ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Empreinte digitale ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Fichier ·
- Consultation ·
- Annulation
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Durée ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Vie privée
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Convention internationale ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Durée ·
- Étranger
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Commune ·
- Juridiction administrative ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Appel ·
- Pourvoi en cassation
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Forêt ·
- Associations ·
- Sursis à exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Installation ·
- Annulation ·
- Enregistrement ·
- Jugement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.