Cour administrative d'appel de Lyon, Juge des référés, 20 octobre 2025, n° 24LY01814
TA Grenoble
Rejet 28 mai 2024
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CAA Lyon
Rejet 20 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance du droit au maintien sur le territoire

    La cour a jugé que le droit au maintien avait pris fin avec la décision d'irrecevabilité de l'OFPRA, permettant au préfet d'agir sans attendre la décision de la CNDA.

  • Rejeté
    Atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a estimé que la présence de l'appelant en France était récente et qu'il ne justifiait pas d'attaches ancrées, écartant ainsi la méconnaissance de son droit au respect de la vie privée.

  • Rejeté
    Méconnaissance des risques encourus au pays de destination

    La cour a jugé que les allégations de l'appelant étaient peu probantes et non étayées, écartant ainsi les moyens tirés de la méconnaissance des droits.

  • Rejeté
    Interdiction de retour sur le territoire français

    La cour a estimé que le préfet n'avait pas commis d'erreur d'appréciation, compte tenu de la situation de l'appelant et de la durée de son séjour en France.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, juge des réf., 20 oct. 2025, n° 24LY01814
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 24LY01814
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 28 mai 2024, N° 2402918
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Lyon, Juge des référés, 20 octobre 2025, n° 24LY01814