Rejet 17 juin 2024
Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 3 mars 2026, n° 24PA03622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03622 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 juin 2024, N° 2303181 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler le procès-verbal de carence de restitution de titres d’identité et de voyage émis le 13 octobre 2022 par le consul adjoint de France Dakar.
Par une ordonnance n° 2303181 du 17 juin 2024, prise sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2024, Mme A… représentée par Me Fourrier demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2303181 du 17 juin 2024 de la présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler le procès-verbal de carence de restitution de titres d’identité et de voyage émis le 13 octobre 2022 par le consul adjoint de France Dakar ;
3°) d’enjoindre au consul de France à Dakar de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’un excès de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…) ».
2. Mme A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler le procès-verbal de carence de restitution de titres d’identité et de voyage émis le 13 octobre 2022 par le consul adjoint de France Dakar. Toutefois, ainsi que l’a relevé le tribunal, ce procès-verbal se borne à constater que l’intéressée n’a pas répondu à sa convocation du 26 mai 2022 en vue de la restitution de son passeport et de sa carte nationale d’identité et ne peut dès lors être regardé comme ayant le caractère d’une décision lui faisant grief. En appel, Mme A… ne conteste pas les motifs de l’irrecevabilité qui lui a été ainsi opposée. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A… doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais du litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… A….
Fait à Paris, le 3 mars 2026.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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