Rejet 14 mars 2025
Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 18 déc. 2025, n° 25TL00788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00788 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 14 mars 2025, N° 2401682 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… B… épouse D… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2401682 du 14 mars 2025, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025 sous le n°25TL00788, Mme A… B… épouse D…, représentée par Me Hennani, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 2 octobre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- la décision litigieuse est entachée d’un vice de forme au regard de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît la procédure contradictoire garantie par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme A… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 13 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…). »
Mme A… B… épouse D…, ressortissante marocaine, née le 6 septembre 1984 est entrée en France en avril 2016 selon ses déclarations sous couvert d’un titre de séjour délivré par les autorités italiennes et a sollicité, le 24 juillet 2023, la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 2 octobre 2023, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par la présente requête, Mme A… B… épouse D… relève appel du jugement du 14 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
Contrairement à ce que soutient l’appelante, les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à l’ensemble de ses arguments, ont répondu de manière suffisante aux points 4 à 6 du jugement attaqué au moyen tiré de la méconnaissance de l’article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué pour insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…) ».
Si l’appelante entend soutenir que l’arrêté en litige est entaché d’un vice de forme eu égard à l’absence de la signature, du nom et de la qualité de son auteur, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté qui a été notifié à l’appelante le 5 octobre 2023 comporte le nom, le prénom, la qualité et la signature de son auteur. Par suite, le moyen tiré d’un vice de forme doit être écarté.
En deuxième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au paragraphe 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser de sa propre initiative un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Au cas d’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas allégué que Mme A… B… épouse D…, aurait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux de l’Hérault et, de manière plus générale, elle ne fait valoir aucun élément dont elle aurait souhaité informer l’autorité préfectorale, dont celle-ci n’aurait pas eu connaissance et qui aurait pu exercer une influence sur le sens de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée a été prise en violation du droit de l’intéressée d’être entendue doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
L’intéressée qui déclare être entrée en France en avril 2016 se prévaut de sa présence sur le territoire national depuis 2017 au moyen d’ordonnances, de documents médicaux, de factures, de résultats d’examens médicaux. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à établir sa présence continue depuis son entrée en France. Mme A… B… épouse D… se prévaut également de son acte de mariage célébré le 30 juillet 2019 à Montpellier avec un compatriote marocain titulaire d’une carte de résident en cours de validité, d’une quittance de loyer pour juin 2023, d’une attestation d’assurance du 18 juillet 2023 et d’une déclaration d’imposition de 2023. Si l’appelante se prévaut d’une attestation de paiement de la caisse nationale des allocations familiales, cet élément, postérieur à la date de l’arrêté en litige est sans incidence sur sa légalité. Par ailleurs, l’attestation de l’association féminine « jasmin d’Orient » ne suffit pas à établir que l’intéressée justifierait d’une intégration professionnelle particulière. Dans ces conditions et alors que Mme A… B… épouse D… a déjà fait l’objet, le 7 janvier 2022, d’un arrêté portant refus de titre de séjour, le préfet de l’Hérault n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, la décision contestée ne saurait être entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la situation de Mme A… B… épouse D…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… B… épouse D… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222- 1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… épouse D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B… épouse D…, à Me Hennani et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 18 décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
Olivier Massin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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