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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 27 nov. 2023, n° 23NT01323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 23NT01323 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 11 avril 2023, N° 22158141, 2215812 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C et Mme A D ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler les arrêtés du 15 novembre 2022 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours et fixation du pays de destination.
Par un jugement nos 22158141, 2215812 du 11 avril 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, M. et Mme C, représentés par Me Bourgeois, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 11 avril 2023 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler les arrêtés du 15 novembre 2022 du préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de réexaminer leur situation et de leur délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ; elles méconnaissent leur droit d’être entendus garanti par les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; elles n’ont pas été précédées d’un examen de leur situation ; elles méconnaissent les dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elles méconnaissent les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— les décisions fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées ; elles n’ont pas été précédées d’un examen de leur situation ; elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée pour prendre ces décisions ; elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. et Mme C, ressortissants azerbaidjanais, relèvent appel du jugement du 11 avril 2023 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des arrêtés du 15 novembre 2022 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours et fixation du pays de destination.
3. En premier lieu, les arrêtés contestés comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ils sont dès lors suffisamment motivés.
4. En deuxième lieu, il ressort de la motivation des arrêtés contestés que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à un examen de la situation personnelle des requérants.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. et Mme C, qui y sont entrés le 27 octobre 2019, s’explique par le temps nécessaire à l’examen de leurs demandes d’asile. Les intéressés n’établissent pas être dépourvus d’attaches familiales en Azerbaïdjan où ils ont vécu la majeure partie de leur existence. Ils ne justifient pas d’une intégration particulière sur le territoire français. Ainsi, rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale avec leurs trois enfants mineurs dans leur pays d’origine où les deux aînés pourront poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ni méconnu l’intérêt supérieur de leurs enfants. Par suite, le préfet n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des intéressés.
6. En quatrième lieu, lorsque la loi prescrit qu’un ressortissant étranger doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’éloignement. Toutefois, pour les mêmes considérations de fait que celles énoncées au point précédent, les requérants ne sont pas fondés à soutenir, à l’encontre des décisions les obligeant à quitter le territoire français, qu’ils avaient droit à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En cinquième lieu, il convient d’écarter, par adoption des motifs retenus par le premier juge, les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent leur droit d’être entendus et les dispositions des articles L. 435-1 et L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce que les décisions fixant le pays de destination sont entachées d’une erreur de droit, moyens que M. et Mme C réitèrent en appel sans apporter d’éléments nouveaux.
8. En sixième lieu, s’ils l’allèguent, M. et Mme C ne produisent aucun élément probant permettant d’établir la réalité des risques personnellement encourus en cas de retour dans leur pays d’origine. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme C, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement et des arrêtés contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme A D et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 27 novembre 2023.
Le président de la cour
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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