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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 5 mai 2026, n° 25VE03656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03656 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 novembre 2025, N° 2503320 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2503320 du 17 novembre 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Bassaler, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 9 de la convention franco-congolaise relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation du sérieux de ses études ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-congolaise relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant né le 11 février 1991, entré en France le 30 août 2020, muni d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant », a été mis en possession de titres de séjour portant la même mention, dont il a demandé le renouvellement. Par l’arrêté contesté du 28 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 17 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants. » Aux termes des stipulations de l’article 13 de cette convention : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux États sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été inscrit en première année de licence de biologie, au cours des années universitaires 2020-2021 et 2021-2022, sans valider cette année d’études, qu’il s’est ensuite réorienté vers un brevet de technicien supérieur (BTS) management commercial opérationnel et qu’à la date de l’arrêté contesté, il redoublait la deuxième année de ce BTS. Si M. A… fait valoir qu’il a obtenu ce diplôme en septembre 2025 et qu’il poursuit ses études par un bachelor, ces circonstances sont postérieures à l’arrêté contesté et, dès lors, sans incidence sur sa légalité qui s’apprécie à la date à laquelle il a été pris. Dans ces conditions, alors que l’intéressé n’avait obtenu aucun diplôme depuis son entrée en France en 2020, en estimant qu’il ne justifiait pas d’une progression dans ses études et en refusant, pour ce motif, de renouveler son titre de séjour, le préfet du Val-d’Oise n’a pas fait une inexacte application des stipulations précitées de l’article 9 de la convention franco-congolaise.
En deuxième lieu, M. A… se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France, de son parcours scolaire et de la présence de plusieurs membres de sa famille. Toutefois, le titre de séjour en qualité d’étudiant qui lui a été délivré ne lui donnait pas vocation à s’installer durablement en France. S’il se prévaut de la présence en France en situation régulière de ses sœurs et de ses cousins, il est célibataire, sans charge de famille et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident notamment ses parents. Dans ces circonstances, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale, ni entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 5 mai 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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