Rejet 25 avril 2025
Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 29 avr. 2026, n° 25MA01398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01398 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 25 avril 2025, N° 2203955 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054036777 |
Sur les parties
| Président : | Mme MENASSEYRE |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Flavien CROS |
| Rapporteur public : | M. GUILLAUMONT |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée Distribution Casino France a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision du 7 juin 2022 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur a prononcé à son encontre une amende administrative d’un montant de 55 000 euros au titre d’un manquement aux dispositions des articles L. 3171-2 et D. 3171-8 du code du travail relatives au décompte de la durée de travail des salariés ne travaillant pas selon le même horaire collectif et, à titre subsidiaire, de réduire le montant de cette amende.
Par un jugement n° 2203955 du 25 avril 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 mai et 12 décembre 2025, la société Distribution Casino France, représentée par Me Blanvillain, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 7 juin 2022 ;
3°) subsidiairement, de réduire le montant de l’amende en litige ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée ne vise pas les arrêtés interministériels de nomination de M. A…, inspecteur du travail, ni ne justifie de sa compétence lors du contrôle ;
- la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions des articles L. 8115-5 du code du travail et L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration ainsi que par les principes généraux des droits de la défense et du droit à un procès équitable, n’a pas été respectée ;
- cette décision est entachée de défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 8115-4 et L. 8115-5 du code du travail et L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’amende est injustifiée dès lors que son logiciel de décompte du temps de travail des salariés est conforme aux dispositions des articles L. 3171-2 et D. 3171-8 du code du travail et que, par suite, les manquements reprochés ne sont pas établis ;
- le doublement du montant de l’amende méconnaît les dispositions de l’article L. 8115-3 du code du travail ;
- le principe de proportionnalité de la sanction, prévu à l’article L. 8115-4 de ce code, ainsi que le principe de personnalité des peines, ont été méconnus.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2025, le ministre du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
- le moyen tiré de la tardiveté du constat du manquement est irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Flavien Cros, rapporteur ;
- les conclusions de M. Olivier Guillaumont, rapporteur public ;
- et les observations de Me Stievet, avocat de la société Distribution Casino France.
Considérant ce qui suit :
La société Distribution Casino France exploite un supermarché sis 54 boulevard d’Alsace à Cannes. A la suite de deux contrôles effectués les 19 novembre 2020 et 29 avril 2021, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur (DREETS PACA) a, par une décision du 7 juin 2022 prise sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 8115-1 du code du travail, prononcé à son encontre une amende administrative d’un montant de 55 000 euros sanctionnant, s’agissant de vingt-cinq salariés, la méconnaissance des dispositions du code du travail relatives à l’obligation d’établir un décompte individuel de la durée de travail des salariés ne travaillant pas selon le même horaire collectif. La société a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler cette amende ou subsidiairement d’en réduire le montant. Elle relève appel du jugement du 25 avril 2025 qui a rejeté sa demande.
Sur le cadre juridique :
Aux termes de l’article L. 3171-2 du code du travail, relatif aux registres et documents obligatoires en matière de contrôle de la durée du travail : « Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés (…) ». Selon l’article D. 3171-8 de ce code : « Lorsque les salariés d’un atelier, d’un service ou d’une équipe, au sens de l’article D. 3171-7, ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes : / 1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d’heures de travail accomplies ; / 2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d’heures de travail accomplies par chaque salarié ».
Aux termes de l’article L. 8115-1 du même code, relatif aux amendes administratives : « L’autorité administrative compétente peut, sur rapport de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1, et sous réserve de l’absence de poursuites pénales, soit adresser à l’employeur un avertissement, soit prononcer à l’encontre de l’employeur une amende en cas de manquement : / (…) 3° A l’article L. 3171-2 relatif à l’établissement d’un décompte de la durée de travail et aux dispositions réglementaires prises pour son application (…) ».
Il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi comme juge de plein contentieux d’une contestation portant sur une sanction prononcée sur le fondement de l’article L. 8115-1 du code du travail, d’examiner tant les moyens tirés des vices propres de la décision de sanction que ceux mettant en cause le bien-fondé de cette décision.
Sur la régularité de l’amende :
En ce qui concerne la compétence de l’agent de contrôle :
L’article L. 8115-1 du code du travail subordonne le prononcé de l’amende pour manquement à l’obligation d’établir un décompte de la durée de travail à la remise préalable d’un « rapport de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 », et l’article R. 8115-1 du même code prévoit que : « Lorsqu’un agent de contrôle de l’inspection du travail constate l’un des manquements aux obligations mentionnées à la section 2 du présent chapitre, il transmet au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités un rapport sur le fondement duquel ce dernier peut décider de prononcer une amende administrative ». Aux termes de l’article L. 8112-1 : « Les agents de contrôle de l’inspection du travail sont membres soit du corps des inspecteurs du travail, soit du corps des contrôleurs du travail jusqu’à l’extinction de leur corps. / (…) Ils sont chargés de veiller à l’application des dispositions du code du travail (…). / Ils sont également chargés (…) de constater les infractions à ces dispositions (…). / Ils sont libres d’organiser et de conduire des contrôles à leur initiative et décident des suites à leur apporter (…) ». Selon l’article R. 8122-3 : « (…) les inspecteurs et les contrôleurs du travail exercent leur mission : / 1° Soit dans une unité de contrôle départementale ou infra-départementale (…) ». Aux termes de l’article R. 8122-4 : « (…) Les unités de contrôle infra-départementales (…) sont composées de sections, dans lesquelles un inspecteur ou un contrôleur du travail exerce ses compétences (…) ». Enfin, le I de l’article R. 8122-10 dispose que : « Dans chaque unité de contrôle mentionnée au 1° de l’article R. 8122-3, l’agent de contrôle de l’inspection du travail exerce ses missions sur le territoire d’une section. Il peut, lorsqu’une action le rend nécessaire, intervenir sur le reste du territoire de l’unité départementale à laquelle est rattachée l’unité de contrôle où il est affecté (…) ».
En premier lieu, aucune disposition n’obligeait la décision du 7 juin 2022 à viser l’acte de nomination de M. A…, qui a réalisé les contrôles des 19 novembre 2020 et 29 avril 2021 et établi le rapport du 13 août 2021 sur la base duquel a été prononcée l’amende en litige, comme inspecteur du travail. Cette qualité est suffisamment établie par les décisions des 15 septembre 2020 et 1er avril 2021 de la DREETS PACA versées aux débats.
En second lieu, il résulte de l’instruction que le contrôle de l’établissement en cause, situé 54 boulevard d’Alsace à Cannes, relève de la compétence de la 8ème section de l’unité de contrôle n° 1 de l’unité départementale des Alpes-Maritimes. Il résulte des décisions n° 2020/607 et 2020/608 du 15 septembre 2020 et n° 2021-414 du 1er avril 2021 relatives notamment à l’affectation et à l’organisation des intérims des agents de contrôle de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités des Alpes-Maritimes, et régulièrement publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture les 22 septembre 2020 et 6 avril 2021, que M. A… était alors affecté à la 2ème section de cette unité de contrôle, tandis que la 8ème section était vacante. Les articles 3 de la décision n° 2020/608 et 2 de la décision n° 2021-414 du 1er avril 2021 ont confié l’intérim de cette 8ème section à M. A… et à M. C… B… selon une répartition géographique qui attribuait le contrôle de l’établissement en litige à ce dernier. Toutefois, tant l’article 2 de la décision n° 2020/608 du 15 septembre 2020 que l’article 3 de la décision n° 2021/414 du 1er avril 2021 prévoient, en matière d’actions d’inspection, que l’intérim d’un agent de contrôle absent ou empêché est assuré par un autre agent de contrôle ou par le responsable d’unité de la même unité de contrôle, les agents susceptibles d’assurer un tel intérim au sein de l’unité de contrôle n° 1 étant nommément identifiés aux articles 1er de la décision n° 2020/608 et 3 de la décision n° 2021/414, et ce, sans qu’il soit nécessaire de désigner l’agent assurant cet intérim par une décision expresse. En l’espèce, l’administration invoque l’empêchement de M. B… lors des opérations de contrôle. Il ne résulte pas de l’instruction que M. B… n’ait pas été effectivement empêché. Dans ces conditions, M. A… était compétent pour assurer l’intérim de M. B… et procéder au contrôle de cet établissement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence territoriale de l’agent de contrôle doit être écarté.
En ce qui concerne le respect de la procédure contradictoire préalable :
D’une part, aux termes de l’article L. 8115-5 du code du travail : « Avant toute décision, l’autorité administrative informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l’invitant à présenter, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, ses observations. / A l’issue de ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l’amende (…) ». Aux termes de l’article L. 8115-2 du même code : « L’autorité administrative compétente informe par tout moyen le procureur de la République des suites données au rapport de l’agent de contrôle ». Selon l’article R. 8115-2 : « Lorsque le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités décide de prononcer une amende administrative, il indique à l’intéressé par l’intermédiaire du représentant de l’employeur mentionné au II de l’article L. 1262-2-1 ou, à défaut, directement à l’employeur, le montant de l’amende envisagée et l’invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. / A l’expiration du délai fixé et au vu des observations éventuelles de l’intéressé, il notifie sa décision (…) ». L’article R. 8115-10 dispose que : « Par dérogation à l’article R. 8115-2, lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi décide de prononcer une amende administrative sur le fondement des articles (…) L. 8115-1 à L. 8115-8, il invite l’intéressé à présenter ses observations dans un délai d’un mois. / Ce délai peut être prorogé d’un mois à la demande de l’intéressé, si les circonstances ou la complexité de la situation le justifient ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les mesures mentionnées à l’article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ». L’article L. 121-1 mentionne les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, lequel vise les décisions qui infligent une sanction.
Il résulte de l’instruction qu’après avoir informé la société Distribution Casino France, par lettre du 17 janvier 2022, des faits reprochés, de l’amende envisagée et de la faculté de solliciter la transmission du dossier et de présenter ses observations dans un délai d’un mois, l’administration a, par courriel du 21 février 2022, communiqué à l’intéressée, à sa demande présentée par courrier du 10 février précédent, le dossier qui était composé du rapport de l’agent de contrôle et de ses annexes. La société a présenté ses observations, au vu du dossier qui lui avait été transmis, par lettre reçue le 21 mars 2022, et l’amende n’a été prononcée que le 7 juin suivant. Aucune disposition ni aucun principe n’imposait à l’administration, à peine d’irrégularité de la procédure, de communiquer spontanément le dossier à la requérante avant toute demande de sa part, de la mettre en mesure de présenter ses observations avant de transmettre l’information prévue à l’article L. 8115-2 du code du travail au procureur de la République ni, enfin, de lui communiquer cette information. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire préalable doit être écarté.
En ce qui concerne la motivation et l’examen de la situation de la requérante :
D’une part, le deuxième alinéa de l’article L. 8115-5 du code du travail dispose que l’amende est prononcée « par décision motivée ». Selon l’article L. 8115-4 du même code : « Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende et, le cas échéant, pour fixer le montant de cette dernière, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges ».
D’autre part, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que les décisions qui infligent une sanction doivent être motivées et l’article L. 211-5 du même code précise que cette motivation doit « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision du 7 juin 2022 mentionne les dispositions applicables à la situation de la société Distribution Casino France ainsi que, de manière suffisamment précise, les éléments de fait sur lesquels le directeur régional s’est fondé pour prononcer l’amende en litige et fixer son montant. En soulignant la gravité du manquement commis au motif qu’il faisait obstacle au contrôle du respect des règles de fond relatives au temps de travail et à la rémunération des salariés, le directeur régional a suffisamment expliqué son choix de prononcer une amende et non un simple avertissement. En indiquant que la société ne pouvait invoquer sa méconnaissance de la réglementation, qu’elle avait persisté dans le manquement malgré les courriers échangés avec l’agent de contrôle et que des irrégularités de même nature avait été constatés dans plusieurs établissements du même groupe, il a suffisamment motivé sa décision sur le critère du comportement de l’auteur du manquement et de sa bonne foi. Enfin, l’exigence de motivation n’impliquait pas d’indiquer la réponse apportée par le procureur de la République à l’information qui lui avait été donnée en application de l’article L. 8115-2 du code du travail. Dès lors, la décision en litige n’est entachée ni d’insuffisance de motivation ni de défaut d’examen de la situation de la requérante.
Sur le bien-fondé de l’amende :
En ce qui concerne l’existence du manquement :
Il résulte des articles L. 3171-2 et D. 3171-8 du code du travail que lorsque les salariés d’un atelier, d’un service ou d’une équipe ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, il incombe à l’employeur de prévoir les modalités par lesquelles un décompte des heures accomplies par chaque salarié est établi pour chaque jour et pour chaque semaine de travail, selon un système qui doit être objectif, fiable et accessible.
A ce titre, en particulier, lorsque l’employeur choisit de recourir, aux fins de décompte des heures accomplies, à un outil informatique comportant pour chaque salarié ses heures de travail anticipées, le système qu’il met en œuvre doit garantir que les éventuelles discordances entre le nombre d’heures anticipé et le nombre d’heures effectivement accomplies soient assurées d’être corrigées pour chaque jour et chaque semaine de travail. Si un tel système peut, par nature, induire une discordance temporaire entre le nombre d’heures mentionné par anticipation et à titre provisoire dans l’outil informatique et le nombre d’heures effectivement accomplies, la brièveté du délai dans lequel cette discordance est corrigée participe du caractère objectif, fiable et accessible du système mis en œuvre.
16. Il résulte de l’instruction que la société Distribution Casino France a mis en place, pour vingt-cinq salariés du supermarché en cause dont elle ne conteste pas qu’ils n’étaient pas soumis au même horaire collectif, un logiciel dénommé « Tango » qui permet d’établir un planning prévisionnel hebdomadaire faisant apparaître, pour chaque salarié, des horaires et un temps de travail et de pause prédéfinis chaque jour et récapitulés sur l’ensemble de la semaine, ce planning étant affiché trois semaines à l’avance dans les locaux. La société fait valoir, d’une part, que les salariés ont, de leur propre initiative et par eux-mêmes, la possibilité de rectifier quotidiennement le planning affiché en y indiquant de manière manuscrite les horaires effectivement réalisés, ces rectifications étant émargées par leur supérieur hiérarchique et, d’autre part, qu’un planning définitif est édité chaque lundi suivant la semaine écoulée, qui comporte un « horaire réalisé » intégrant les modifications ainsi apportées. Toutefois, il n’est pas prévu que les salariés reportent quotidiennement sur le planning prévisionnel affiché leurs horaires effectifs de début et de fin de travail, ni le nombre d’heures effectivement accomplies. Il ressort des plannings hebdomadaires produits par la société et annexés au rapport de l’agent de contrôle du 13 août 2021, qui portent sur les semaines 40 à 44 de l’année 2020 et, pour une partie seulement des salariés, sur la semaine 5 de l’année 2021, que les rectifications apportées entre « horaires prévisionnels » et « horaires réalisés » sont très rares (huit modifications pour l’ensemble des vingt-cinq salariés sur les semaines 40 à 44 de 2020, et une seule modification sur la semaine 5 de 2021) et portent sur des temps supérieurs ou égaux à une demi-heure. Hormis ces modifications isolées, ces plannings indiquent exactement, à la minute près, les mêmes temps et horaires de travail et de pause pour les « horaires prévisionnels » que pour les « horaires réalisés ». S’agissant des temps de pause, la société n’établit pas qu’ils seraient effectivement relevés et ne contredit pas utilement l’administration qui indique qu’ils sont simplement préprogrammés en fonction de la durée de travail prévue quotidiennement, à hauteur de 5 % de cette durée. Dans ces conditions, le système mis en place, dont il n’est pas démontré que les ajustements qu’il permet théoriquement seraient effectivement pratiqués, ne peut être regardé comme garantissant la correction quotidienne et hebdomadaire des discordances entre le nombre d’heures anticipé et le nombre d’heures effectivement accomplies ni, par suite, comme présentant les garanties d’objectivité, de fiabilité et d’accessibilité requises. Dès lors, il ne satisfait pas aux dispositions des articles L. 3171-2 et D. 3171-8 du code du travail. Le moyen tiré de l’absence de manquement doit donc être écarté.
En ce qui concerne la réitération du manquement :
Aux termes de l’article L. 8115-3 du code du travail : « Le montant maximal de l’amende est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par le manquement. / Le plafond de l’amende est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de l’amende concernant un précédent manquement de même nature (…) ».
Pour doubler le montant de l’amende en litige sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 8115-3 du code du travail, la décision attaquée s’est fondée sur une précédente amende prononcée le 6 novembre 2018. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 6 novembre 2018 notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du 27 novembre 2018, le directeur régional avait infligé à la société Distribution Casino France une amende concernant un précédent manquement de même nature. Par un jugement n° 1900282 du 6 août 2020, devenu définitif, le tribunal administratif de Toulon a rejeté le recours formé par la société contre cette amende. L’administration ne produisant pas l’avis de réception de sa lettre du 27 novembre 2018, le délai prévu à l’article L. 8115-3 du code du travail, d’une durée de deux ans à compter du jour de la notification de cette précédente amende, doit être regardé comme ayant couru dès cette date qui est la plus favorable à la société.
D’une part, la requérante fait valoir que le contrôle ayant abouti à l’amende en litige concerne un autre magasin. Toutefois, il résulte des dispositions combinées de l’article L. 8115-1 et du deuxième alinéa de l’article L. 8115-3 du code du travail que la réitération du manquement s’apprécie par rapport à l’employeur et non par rapport à chaque établissement.
D’autre part, le contrôle ayant donné lieu à l’amende en litige s’est déroulé le 19 novembre 2020, soit moins de deux ans avant l’expiration du délai précité qui expirait le 27 novembre 2020. Si la lettre du 19 novembre 2020 n’a pas, par elle-même, relevé de manquement à l’obligation d’établir un décompte individuel de la durée de travail des salariés non soumis à un horaire non collectif, elle a demandé à la société la transmission des fiches d’heure du personnel au titre du mois d’octobre 2020, demande dont il n’est pas contesté qu’elle impliquait nécessairement que la société n’avait pas justifié du respect de cette obligation lors de la visite de l’agent de contrôle. La circonstance que la société n’a transmis les documents demandés que le 12 janvier 2021 ne saurait être prise en compte en sa faveur. Dans ces conditions, quand bien même la société n’a été informée de l’existence du manquement que par une lettre du 26 janvier 2021, l’amende en litige doit être regardée comme se rapportant à un nouveau manquement constaté dans le délai de deux ans prévu par les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 8115-3 du code du travail. En tout état de cause, ainsi que l’a fait valoir le directeur régional devant les premiers juges, la décision attaquée mentionne également que « plusieurs établissements du groupe Casino ont fait l’objet de constats semblables d’irrégularités sur les modalités de tenue des documents de décompte de la durée du travail effective des salariés par les services de l’inspection du travail (…), qui ont généré des procédures de sanctions administratives ». Ces précédentes sanctions correspondent à des amendes prononcées par cinq décisions du 26 octobre 2021 à l’encontre de la société Distribution Casino France pour des manquements de même nature et dont il n’est pas contesté qu’elles sont définitives. Le nouveau manquement faisant l’objet de la décision du 7 juin 2022 a été constaté moins de deux ans après la notification de ces différentes amendes. Dès lors, c’est à bon droit que le plafond de l’amende en litige a été porté au double.
En ce qui concerne la proportionnalité de la sanction :
Aux termes de l’article L. 8115-4 du code du travail : « Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende et, le cas échéant, pour fixer le montant de cette dernière, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges ».
Il résulte de l’instruction que le manquement relevé à l’encontre de la société Distribution Casino France, qui est caractérisé ainsi qu’il a été dit au point 16, concerne vingt-cinq salariés dont il n’est pas contesté qu’ils représentent l’ensemble du personnel de caisse du supermarché en cause. Ce manquement porte sur les deux décomptes, quotidien et hebdomadaire, prévus à l’article D. 3171-8 du code du travail. Si la requérante fait valoir qu’elle a répondu par plusieurs courriers à ceux de l’agent de contrôle, ces courriers traduisent son refus de prendre en compte les observations qui lui ont été faites par l’administration et de mettre son système de décompte du temps de travail en conformité avec les dispositions applicables. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit aux points 19 et 20 que la requérante a réitéré ce manquement à plusieurs reprises en 2020 et 2021, quand bien même il a concerné des établissements différents. Enfin, la société n’a pas fourni d’éléments relatifs à ses ressources et à ses charges. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que le choix de prononcer une amende plutôt qu’un simple avertissement et que la fixation du montant de cette amende à 2 200 euros par salarié concerné, dont il n’est pas démontré qu’il serait particulièrement élevé au regard de la crise sanitaire de la covid-19, et alors que le montant maximal de l’amende est de 4 000 euros par salarié, porté au double en cas de réitération soit 8 000 euros en l’espèce, seraient arbitraires ou disproportionnés au regard des critères prévus à l’article L. 8115-4 du code du travail. Par suite, le moyen tiré de la disproportion de la sanction doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation du principe de personnalité des peines :
Il résulte des dispositions de l’article L. 8115-1 du code du travail que l’amende sanctionnant le manquement à l’article L. 3171-2 de ce code est prononcée à l’encontre de l’employeur. En l’espèce, si la société Distribution Casino France soutient que le manquement en cause concerne un établissement disposant de son propre Lbis, elle est l’employeur des salariés concernés par ce manquement. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu le principe de personnalité des peines.
Il résulte de ce qui précède que la société Distribution Casino France n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par la société Distribution Casino France.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Distribution Casino France est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Distribution Casino France et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Anne Menasseyre, présidente,
- Mme Florence Noire, première conseillère,
- M. Flavien Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 avril 2026.
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