Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 11 févr. 2026, n° 25TL01280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01280 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 22 mai 2025, N° 2407073 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
Par un jugement n° 2407073 du 22 mai 2025, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025 sous le n° 25TL01280, M. A…, représenté par Me Lemoudaa, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 22 mai 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 du préfet de l’Hérault ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée au regard de la condition du visa de long séjour afin de refuser de l’admettre exceptionnellement au séjour ;
- l’arrêté contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant algérien né le 18 juillet 1992, relève appel du jugement du 22 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige que le préfet de l’Hérault a, d’une part, écarté la possibilité de délivrer un titre de séjour à M. A… en raison de ce qu’il est dépourvu du visa de long séjour exigé par les stipulations de l’article 9 de l’accord franco-algérien et, d’autre part, considéré que la situation de l’appelant et notamment la présentation d’un contrat de travail à un poste de cuisinier ne pouvait être considérée comme un motif d’admission exceptionnel au séjour justifiant qu’il soit dérogé à la condition de possession d’un visa de long séjour. Par suite, l’appelant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Hérault aurait commis une erreur de droit en lui opposant à tort la condition du visa de long séjour afin d’examiner la possibilité de l’admettre exceptionnellement au séjour.
En second lieu, l’appelant reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement qu’il attaque les moyens tirés de ce que l’arrêté en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 6 du jugement attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 11 février 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Michel Romnicianu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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