Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 20 mai 2025, n° 25VE00158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00158 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 16 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2314366 du 2 mai 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté en tant qu’il interdit à Mme A le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, Mme A, représentée par Me Magdelaine, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement attaqué en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) d’annuler les décisions lui refusant le renouvellement du titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et lui délivrer, dans l’attente, une autorisation de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le jugement est entaché d’erreur d’appréciation dans l’application de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 5221-2 du code du travail ;
— elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 8 juillet 2000, qui déclare être entrée en France en 2016, a été mise en possession d’un premier titre de séjour en qualité d’étudiante valable du 16 mai 2019 au 15 mai 2020 puis d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » valable du 15 avril 2021 au 14 avril 2022, dont elle a demandé le renouvellement le 1er février 2022. Par l’arrêté contesté du 16 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un jugement du 2 mai 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté en tant seulement qu’il fait interdiction à l’intéressée de retourner sur le territoire français. Mme A relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande d’annulation.
3. En premier lieu, si Mme A soutient que le tribunal a méconnu les dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ces moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »travailleur temporaire« d’une durée maximale d’un an. / () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A après avoir été admise au séjour en qualité d’étudiante, a été mise en possession d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire », valable du 15 avril 2021 au 14 avril 2022, puis de récépissés de demande de renouvellement de ce titre de séjour, et qu’elle a exercé successivement différents emplois au cours de l’année 2022 en qualité d’employée dans le commerce de distribution puis d’auxiliaire de puériculture dans le secteur de la petite enfance. Toutefois, à la date des décisions contestées, il est constant qu’elle n’occupait plus d’emploi et ne justifie pas d’une demande d’autorisation de travail présentée en sa faveur par un employeur. Si elle se prévaut d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 19 septembre 2023, pour un emploi de garde d’enfant à domicile, cette circonstance est postérieure à la décision de refus de séjour en litige et, par suite, sans incidence sur sa légalité, qui s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. « Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : » Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. "
7. Mme A se prévaut de sa présence en France depuis qu’elle est mineure, de sa situation de mère célibataire d’un enfant né le 21 juillet 2021 et de son intégration professionnelle. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France munie d’un visa de court séjour le 11 juillet 2016, alors qu’elle était âgée de seize ans et qu’elle a été prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance. Si elle a été mise en possession, à sa majorité, d’un titre de séjour mention « étudiant », elle ne justifie pas avoir obtenu un diplôme ou une qualification professionnelle. Ainsi qu’il a été dit, elle ne justifiait pas davantage, à la date de l’arrêté contesté, d’une insertion professionnelle stable et durable. Par ailleurs, rien ne s’oppose à ce que sa vie familiale avec son fils, de même nationalité, se poursuive hors de France, notamment au Sénégal où réside son père et où elle a elle-même vécu jusqu’à l’âge de seize ans, ou au Mali où réside sa mère. Il ne ressort pas davantage des documents généraux produits, relatifs au système scolaire au Sénégal, que le jeune enfant de Mme A ne pourra pas y être scolarisé. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine n’a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni insuffisamment pris en compte l’intérêt supérieur de son enfant mineur. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant peuvent être écartés. Pour les mêmes motifs de fait, ces décisions ne sont pas davantage entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle et familiale de l’intéressée.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 20 mai 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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