Rejet 12 mai 2025
Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 28 nov. 2025, n° 25NC02406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02406 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 12 mai 2025, N° 2503497 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de l’interdiction judiciaire définitive du territoire français prononcée par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 29 octobre 2024.
Par un jugement n° 2503497 du 12 mai 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Cahn, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 12 mai 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros de jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d’examen de sa situation ;
- il ne lui a pas été notifié dans une langue qu’il comprend ;
- il n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire ;
- il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, a été condamné à une peine de dix mois d’emprisonnement, assortie d’une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire par un jugement du 29 octobre 2024 du tribunal judiciaire de Strasbourg, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Colmar du 11 février 2025. Par un arrêté du 25 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de cette interdiction. M. A… fait appel du jugement du 12 mai 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que le préfet du Bas-Rhin, après avoir visé l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et constaté l’interdiction judiciaire définitive du territoire français prononcée à l’encontre de M. A… par un jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 29 octobre 2024, mentionne la nationalité de l’intéressé et indique qu’il n’allègue pas être exposé à des risques de traitement prohibé par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. L’arrêté en litige comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est dès lors suffisamment motivé. En particulier, le préfet n’était pas tenu de mentionner l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’en fait pas application ni tous les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l’intéressé. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige et du défaut d’examen particulier de la situation du requérant doivent être écartés.
En deuxième lieu, aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’impose au préfet de notifier une décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire français à son destinataire par l’intermédiaire d’un interprète ou dans une langue qu’il comprend. Ainsi, les conditions de notification d’une telle décision n’ont d’incidence que sur les voies et délais de recours contentieux mais n’affectent pas sa légalité. Le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué n’aurait pas été notifié à l’intéressé dans une langue qu’il comprend est, par suite, sans incidence sur sa légalité et doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du formulaire du 18 mars 2025, traduit en langue arabe, notifié le 19 mars 2025, que M. A… a été informé de ce qu’il était susceptible de faire l’objet d’une décision fixant le pays de destination et qu’il pouvait présenter les observations qu’il estimait utiles dans un délai de quarante-huit heures. Il ressort de ce formulaire que le requérant a formulé des observations écrites notamment au regard de son état de santé et de ses attaches sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. A… soutient qu’il serait exposé à des risques de traitements contraires à ces stipulations en cas de retour en Algérie, dès lors qu’il ne pourrait pas y bénéficier des traitements rendus nécessaires par son état de santé. Toutefois, s’il produit des documents médicaux notamment un certificat médical du 2 mai 2025, qui font état de sa pathologie, de ce qu’il fait l’objet d’un suivi régulier en France et de ce qu’une interruption de son traitement pourrait avoir des conséquences graves mettant en jeu son pronostic vital, ces seuls certificats, qui ne comportent aucune précision sur les traitements disponibles en Algérie, ne permettent d’établir qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. A… soutient que le préfet du Bas-Rhin a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’atteinte à ce droit résulte, en tout état de cause, non de la décision en litige qui se borne à prévoir le renvoi de l’intéressé dans son pays d’origine, mais du prononcé par le juge pénal de la peine d’interdiction du territoire, qui emporte reconduite à la frontière de l’intéressé et fait obstacle à sa libre circulation sur le territoire de la République française et lui interdit d’y revenir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Cahn.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 28 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
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