Rejet 21 novembre 2024
Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 7 juil. 2025, n° 24DA02564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02564 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 21 novembre 2024, N° 2402158 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 2 mai 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2402158 du 21 novembre 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, M. A, représenté par Me Ariane Rooryck-Sarret, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 16 janvier 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal les moyens tirés de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté et du défaut d’examen de la situation.
3. La présence de M. A en France n’a pas été établie pour la période de mars 2015 à mars 2016. Une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté n’a ainsi pas été justifiée. La commission du titre de séjour ne devait donc pas être consultée en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. M. A est entré en France sans visa en juillet 2008. Il a fait l’objet d’obligations de quitter le territoire français en mai 2011, novembre 2012, juin 2017 et mars 2021.
5. M. A, né en 1977, a vécu la majeure partie de sa vie en Tunisie où résident ses parents même s’il a quatre frères en France. Il est célibataire sans enfant.
6. Si M. A a travaillé huit mois en 2018 et 2019 puis, dans l’entreprise d’un frère, à partir de décembre 2023, ces expériences étaient récentes à la date de l’arrêté et portaient sur des emplois sans qualification particulière d’aide de cuisine ou d’employé polyvalent de niveau I.
7. Dans ces conditions, alors que la circulaire du 28 novembre 2012 ne peut utilement être invoquée, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation y compris au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas violé l’article L. 423-23 du même code et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
10. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Ariane Rooryck-Sarret.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 7 juillet 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Sophie Cardot
N°24DA02564
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