Rejet 18 septembre 2025
Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 8 avr. 2026, n° 25BX03147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX03147 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 18 septembre 2025, N° 2500987 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel la préfète de la Creuse lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2500987 du 18 septembre 2025, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, Mme B…, représentée par Me Karakus, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 18 septembre 2025 et l’arrêté du 31 mars 2025 de la préfète de la Creuse ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Creuse de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige n’est pas suffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- le préfet aurait dû examiner sa situation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel a été méconnu.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. Mme B…, ressortissante de la République Démocratique du Congo (RDC) née en 2000, a déclaré être entrée en France en novembre 2023. Elle a déposé une demande d’asile, laquelle a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 14 mars 2025. Par un arrêté du 31 mars 2025, la préfète de la Creuse lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. L’intéressée relève appel du jugement du 18 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l’arrêté en litige contient l’énoncé des textes sur lesquels il est fondé et fait état des principaux éléments de la situation de l’intéressée, notamment de la date alléguée de son entrée en France, le 28 novembre 2023, des décisions de rejet de sa demande d’asile par les organismes compétents, et de sa situation personnelle et familiale, notamment caractérisée par l’absence de liens anciens, stables et intenses sur le territoire français et le fait qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où réside sa famille et où rien ne semble devoir faire obstacle à ce qu’elle puisse y retourner,. En outre, le préfet a indiqué que l’intéressée ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d’admission au séjour au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen invoqué nouvellement en appel et tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la lecture de l’arrêté en litige que le préfet, qui, contrairement à ce que soutient la requérante, a examiné d’office sa situation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. Par suite, ce moyen nouveau en appel doit être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, Mme B… reprend, sans élément nouveau, le moyen invoqué en première instance tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle n’apporte ainsi en cause d’appel aucun élément de droit ou de fait nouveau à l’appui de ce moyen auquel les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Limoges.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Creuse.
Fait à Bordeaux, le 8 avril 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
K. BUTERI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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