Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 9 avr. 2026, n° 25MA01098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01098 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 27 mars 2025, N° 2500410, 2500467 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler l’arrêté du préfet de la Corse-du-Sud du 12 mars 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination et l’arrêté du 16 mars 2025 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n°s 2500410, 2500467 du 27 mars 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, M. C…, représenté par Me Solinski, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler le jugement du 27 mars 2025 ;
3°) d’annuler les arrêtés du préfet de la Corse-du-Sud des 12 et 16 mars 2025 ;
4°) d’enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui attribuer le renouvellement de sa carte de résident sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L.251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Il est entaché d’un défaut de motivation ;
Il est entaché d’un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
Il est entaché d’un vice de procédure en ce que le contradictoire n’a pas été respecté ;
Il emporte des conséquences disproportionnées et méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La mesure est incohérente, en ce qu’il n’a pas fait l’objet d’une mesure portant interdiction de retour ;
M. C… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C…, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet de la Corse-du-Sud du 12 mars 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination et l’arrêté du 16 mars 2025 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 20 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a admis M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, il n’y a pas lieu de lui accorder le bénéfice d’une admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger né en France qui justifie par tout moyen y avoir résidé pendant au moins huit ans de façon continue et suivi, après l’âge de dix ans, une scolarité d’au moins cinq ans dans un établissement scolaire français, se voit délivrer, s’il en fait la demande entre l’âge de seize ans et l’âge de vingt-et-un ans, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’un durée d’un an. (…) ». Aux termes de l’article L. 432-13 du même code : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 423- 13 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ».
Si M. C… se plaint de ce que la commission du titre de séjour ne s’est pas réunie, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment d’un courriel que lui ont adressé les services de la préfecture, que la commission s’est bien réunie le vendredi 11 octobre à 13h30. Pour le surplus de l’argumentation produite au soutien du moyen tiré de ce que l’arrêté du 12 mars 2025 serait entaché d’un vice de procédure, il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée au point 5 du jugement.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. C… est né en France en 2004, que ses parents, son frère et sa sœur résident sur le territoire et qu’il y a effectué toute sa scolarité, il n’établit pas plus en appel qu’en première instance que l’arrêté du 12 mars 2025 emporterait des conséquences disproportionnées sur son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par la mesure, tenant à la prévention des infractions pénales. Ainsi que l’a jugé la magistrate désignée en première instance au point 8, 9 et 12, le parcours du requérant en France a été jalonné de faits délictueux, dont certains sont très récents. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée au point 12 du jugement.
En troisième lieu, il y a lieu d’écarter l’ensemble des autres moyens soulevés par M. C…, tirés de ce qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, de ce que l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce que son droit à être entendu aurait été méconnu, de ce que l’arrêté serait entaché d’un défaut de motivation et de ce que la mesure serait incohérente, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes en première instance, par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée aux points 3 et 6 à 12 du jugement, que le requérant ne critique pas au demeurant, ce dernier ne faisant état devant la cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. M. C… ne produit à cet égard aucune nouvelle pièce en appel.
En dernier lieu, M. C… ne soulève aucun moyen à l’encontre de l’arrêté portant assignation à résidence. Les conclusions en annulation de l’arrêté du 16 mars 2025 doivent dès lors être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. C…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.
Fait à Marseille, le 9 avril 2026
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