Désistement 13 novembre 2024
Rejet 11 juin 2025
Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 11 juin 2025, n° 25PA00142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00142 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Amirda, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2402373/6-1 du 13 novembre 2024 par laquelle la présidente de la 6ème section a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 8 décembre 2023 par laquelle la consule adjointe de France à Francfort-sur-le-Main a refusé de lui délivrer une carte nationale d’identité et à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’Europe et des affaires étrangères ainsi qu’aux services du consulat général de France à Francfort-sur-le-Main de lui délivrer une carte nationale d’identité ;
2°) d’annuler la décision du 8 décembre 2023 par laquelle la consule adjointe de France à Francfort-sur-le-Main a refusé de lui délivrer une carte nationale d’identité ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’Europe et des affaires étrangères ainsi qu’aux services du consulat général de France à Francfort-sur-le-Main de lui délivrer une carte nationale d’identité ;
4°) de mettre à la charge du ministre de l’Europe et des affaires étrangères la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’ordonnance attaquée ne pouvait, comme elle l’a fait, prononcer un désistement d’office ; en lui demandant la confirmation de son intérêt à présenter une requête, alors même que son intérêt était manifeste et dument justifié, la présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a entaché l’ordonnance attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il a intérêt à agir à l’encontre de la décision litigieuse et a déposé son recours contentieux dans les délais ;
— il est dans l’impossibilité, en dépit de sa nationalité française et de sa résidence à l’étranger, de prouver son identité pour les diverses formalités administratives et les actes de la vie courante ;
— la décision de refus litigieuse est insuffisamment motivée ;
— il justifie en toute bonne foi tant son identité que sa nationalité française ; il a obtenu par le passé une carte nationale d’identité, comme il en justifie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, peuvent, en outre, par ordonnance, () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. A l’occasion de la contestation de l’ordonnance donnant acte d’un désistement par application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative en l’absence de réponse du requérant à la demande de confirmation de ses conclusions dans le délai qui lui a été imparti, il incombe au juge d’appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l’intéressé a reçu la demande de confirmation du maintien de ses conclusions, que cette demande laissait au requérant un délai d’au moins un mois pour y répondre et l’informait des conséquences d’un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s’est abstenu de répondre en temps utile. Si les motifs pour lesquels le signataire de l’ordonnance, auquel il incombe de veiller à une bonne administration de la justice, estime que l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur ne peuvent en principe être utilement discutés devant le juge d’appel, il appartient néanmoins à ce dernier de censurer l’ordonnance qui lui est déférée dans le cas où il juge, au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, qu’il a été fait un usage abusif de la faculté ouverte par l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la lettre du 3 octobre 2024 de la présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris invitant l’avocat de
M. A, sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d’un mois, par la production d’un mémoire, d’une lettre indiquant qu’il estimait inutile de répliquer mais qu’il maintenait les conclusions de sa requête ou d’une lettre de désistement pur et simple, et lui indiquant qu’en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble ses conclusions, a été notifiée à l’avocat du requérant le 7 octobre 2024, qui en accusé réception. Ce courrier est resté sans réponse de la part de ce dernier. L’ordonnance attaquée a été prise le 13 novembre 2024, soit plus d’un mois après la notification de cette lettre du 3 octobre 2024. Si l’avocat de M. A se borne à soutenir que le tribunal administratif n’avait pas à lui demander la confirmation de son intérêt à présenter une requête, alors même que « cet intérêt était manifeste et dûment justifié », il n’établit pas ainsi nécessairement que la demande d’annulation de la décision litigieuse du 8 décembre 2023 présentée par M. A conservait de l’intérêt, faute de l’avoir exprimé explicitement en réponse à la lettre du 3 octobre 2024 qui lui avait été adressée. Par suite, c’est à bon droit, sans faire un usage abusif de la faculté ouverte par les dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que la présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a pris l’ordonnance attaquée du 13 novembre 2024.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions par application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 11 juin 2025.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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