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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 28 nov. 2024, n° 24LY01124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01124 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 2 avril 2024, N° 2402087 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du 26 mars 2024 par lesquelles le préfet lui a ordonné de quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, ainsi que l’arrêté du même jour l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2402087 du 2 avril 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 19 avril 2024, M. B, représenté par Me Poret, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 2 avril 2024 ;
2°) d’annuler les décisions préfectorales susmentionnées, pour excès de pouvoir ;
3°) de supprimer le signalement à fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur de fait, dès lors que, si les services de police sont intervenus le 10 août 2023 pour des violences commises sur sa compagne, il n’a pas été interpellé ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il est placé sous contrôle judiciaire et que cette décision l’empêcherait de comparaître à son procès prévu le 13 juin 2024 ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
S’agissant de la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant un an :
— elle est insuffisamment motivée, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France n’étant pas mentionnés ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît aussi les stipulations de l’article 8 de la même convention ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision l’assignant à résidence :
— elle est insuffisamment motivée, en droit comme en fait ;
— elle constitue une mesure injustifiée et disproportionnée ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B a été rejetée par une décision du 29 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant algérien né le 8 novembre 1994, est entré en France en mai 2021, selon ses déclarations. Le 26 mars 2024, il a été interpellé à la suite de violences commises sur sa compagne. Par un arrêté du même jour, le préfet de l’Isère lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays de destination et lui a interdit de revenir en France pendant un an à compter de l’exécution de cette obligation. Le même jour, l’intéressé a été assigné à résidence dans le département de l’Isère. M. B fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur les moyens communs :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. () 3. Tout accusé a droit notamment à : () b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix () ".
4. Il ressort de l’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire, produite par le requérant en première instance, que celle-ci a été prise par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble le 27 mars 2024, postérieurement à la signature de l’arrêté en litige. En tout état de cause, une telle mesure impose seulement à l’autorité de police de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire jusqu’à la levée du contrôle par le juge judiciaire. Ainsi, comme la convocation à comparaître devant le tribunal correctionnel, elle est sans incidence sur la légalité de la décision d’éloignement et sur celle des décisions refusant à M. B un délai de départ volontaire et lui interdisant de revenir sur le territoire français, qui n’auront d’effet que lorsque la mesure d’éloignement pourra être exécutée, soit spontanément par le requérant, soit d’office par l’administration. Dès lors, ce dernier ne peut utilement invoquer la violation des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire () à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, (), ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des éléments du dossier que M. B est entré récemment et irrégulièrement en France, où il ne justifie d’aucune intégration particulière ou d’attaches personnelles ou familiales telles qu’elles feraient obstacle à son éloignement. En outre, l’examen des procès-verbaux de police fait apparaître, d’une part, que son ancienne compagne, frappée à coups de poing au visage le 2 janvier 2024, a déclaré avoir déjà été violentée par le requérant, sans avoir voulu porter plainte jusqu’alors, et d’autre part, que lors de son audition du 26 mars 2024, M. B, placé en garde à vue, n’a pas contesté ces faits constitutifs d’infractions pénales. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. M. B soutient que le préfet de l’Isère a commis une erreur de fait en indiquant dans son arrêté qu’il avait déjà été interpellé le 11 août 2023 pour des faits similaires. S’il ne ressort pas des pièces produites par l’administration que l’intéressé aurait été interpellé, à proprement parler, le 10 août 2023, il a néanmoins fait l’objet d’une fiche de personne mise en cause dans la base destinée au traitement des antécédents judiciaires. Cette erreur, qui ne porte au demeurant ni sur la nature ou la date des violences mentionnées dans l’arrêté, ni sur leur auteur déclaré, est demeurée sans incidence sur le sens de la décision contestée, prise après l’interpellation de M. B dans le cadre de l’enquête de flagrance liées aux violences commises le 2 janvier 2024. Dès lors, le moyen doit être écarté.
Sur la décision d’assignation à résidence :
8. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 732-1 : » Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".
9. En premier lieu, l’arrêté contesté est suffisamment motivé en droit par le visa, notamment, de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est aussi motivé en fait par l’indication, en particulier, que M. B a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, prise le 26 mars 2024, qu’il s’est engagé à présenter son passeport et à justifier de ses démarches auprès du consulat de son pays en vue de l’obtention d’un document transfrontière et qu’ainsi, son éloignement constitue une perspective raisonnable. Dès lors, le moyen tiré d’un défaut de motivation doit être écarté.
10. En deuxième lieu, M. B ayant fait l’objet, depuis moins d’un an, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, la situation relève du cas prévu au 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans lequel le préfet peut assigner un étranger à résidence. Si le requérant soutient que la décision d’assignation à résidence dans le département de l’Isère, avec obligation de se présenter les mardis et jeudis à l’hôtel de police de Grenoble, constitue dans son cas une mesure disproportionnée, cette affirmation n’est corroborée par aucune des pièces versées au dossier.
11. Enfin, la requête de M. B se borne, pour le reste, à reprendre les autres moyens énoncés ci-dessus, déjà invoqués devant le tribunal administratif de Grenoble. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le premier juge. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l’encontre desquels le requérant ne formule d’ailleurs aucune critique utile ou pertinente, d’écarter ces autres moyens.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Lyon, le 28 novembre 2024.
Le président,
signé
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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