Non-lieu à statuer 11 décembre 2023
Rejet 16 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 16 sept. 2024, n° 24TL01615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01615 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 11 décembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… E… épouse B… a demandé au Président du tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 28 juin 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2204357 du 11 novembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, Mme D…, représentée par Me Ducos-Mortreuil, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 28 juin 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
-l’arrêté contesté est insuffisamment motivé en méconnaissance de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
-les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ;
Sur la décision portant fixation du pays de renvoi :
-elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 31 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a désigné M. Coutier, président du pôle étrangers, pour signer les ordonnances mentionnées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante péruvienne né le 21 septembre 1968 est entrée en France le 14 février 2020 et a sollicité l’asile le 20 octobre 2020, demande définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 15 juillet 2021. Par un arrêté du 28 juin 2022, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée. Mme D… relève appel du jugement du 11 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, (…) ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
L’arrêté en litige vise les textes dont il a été fait application, en particulier les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, le préfet de la Haute-Garonne a mentionné les circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale de Mme D… ainsi que les conditions de son entrée sur le territoire national. L’arrêté précise également qu’elle ne justifie pas être isolée dans son pays d’origine. En outre, il indique que l’appelante ne démontre pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, contrairement à ce que soutient Mme D…, une telle motivation démontre que le préfet a procédé à un examen réel et complet de sa situation personnelle en se fondant sur des circonstances précises et concrètes. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut d’examen réel et complet et de l’insuffisance de motivation des décisions que comporte cet arrêté doivent être écartés.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Mme D… se prévaut de l’ancienneté de sa présence sur le territoire français depuis 2020, de son mariage avec un ressortissant français au Pérou le 28 février 2020 et de la scolarisation de sa fille en France. Toutefois, ces seules circonstances ne sont pas suffisantes pour établir qu’elle aurait noué avec la France des liens d’une particulière intensité. Par ailleurs, l’intéressée ne démontre pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, dans lequel elle a passé la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, eu égard à ces circonstances de fait, cette décision n’est pas d’avantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ni des conséquences qu’elle emporterait sur sa situation. Par suite ces moyens doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas entachée des illégalités alléguées, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français serait de ce fait dépourvue de base légale.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 de la présente ordonnance, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté et la décision contestée n’est dès lors pas entachée d’erreur de droit. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut également qu’être écarté. Eu égard aux mêmes éléments, ladite décision n’est pas non plus entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la situation de la requérante ni quant aux conséquences qu’elle emporterait sur sa situation.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
Les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachées des illégalités alléguées, l’appelante n’est pas fondée à se prévaloir, par la voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant fixation du pays de renvoi.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme D… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… E…, à Me Ducos – Mortreuil et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 16 septembre 2024.
Le président désigné,
signé
B. Coutier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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