Annulation 11 juin 2024
Rejet 12 novembre 2024
Rejet 12 novembre 2024
Rejet 23 juin 2025
Rejet 23 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 12 nov. 2024, n° 24TL01827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01827 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 11 juin 2024, N° 2401275, 2401276 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 4 mars 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par un jugement nos 2401275, 2401276 du 11 juin 2024, le tribunal administratif de Nîmes a notamment rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 11 juillet 2024 et 26 septembre 2024 sous le n° 24TL01827, M. A…, représenté par Me Dandaleix, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler ce jugement du 11 juin 2024 ;
d’annuler l’arrêté du 4 mars 2024 du préfet du Gard ;
d’enjoindre au préfet du Gard, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le jugement attaqué :
-
il est entaché d’un défaut de motivation, dès lors que le tribunal ne vise, ni ne mentionne le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
il est entaché d’une erreur de droit par méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article L. 435-1 du même code, du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Sur l’arrêté litigieux pris dans son ensemble :
-
il est entaché d’un vice d’incompétence ;
-
il est entaché d’un défaut de motivation ;
-
il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
-
il méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
-
il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
il méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
-
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
-
elle est dépourvue de base légale ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a désigné M. Coutier, président du pôle étrangers, pour signer les ordonnances mentionnées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, (…) ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. A…, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 11 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 mars 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Aux termes de l’article R. 741-2 du même code : « La décision mentionne que l’audience a été publique, sauf s’il a été fait application des dispositions de l’article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l’audience a eu lieu ou s’est poursuivie hors la présence du public. / Elle contient le nom des parties, l’analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (…) ».
Si le jugement attaqué, qui contrairement à ce que soutient l’appelant, analyse l’atteinte portée par l’arrêté litigieux à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ne mentionne ni dans ses visas ni dans ses motifs l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que l’intéressé aurait invoqué devant le tribunal la méconnaissance de ces stipulations par l’arrêté litigieux.
En second lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Pour demander l’annulation du jugement attaqué, l’appelant ne peut donc utilement se prévaloir de l’erreur de droit qu’aurait commise les premiers juges.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions litigieuses :
En premier lieu, l’arrêté litigieux du 4 mars 2024 a été signé par Mathias Nieps, sous-préfet, secrétaire général adjoint de la préfecture du Gard, qui disposait, aux termes de l’arrêté du 6 novembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, accessible au juge comme aux parties, d’une délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de Frédéric Loiseau, secrétaire général de la préfecture, notamment tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Gard, à l’exception de mesures parmi lesquels ne figurent pas celles litigieuses. Est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté la circonstance selon laquelle il ne vise, ni ne joint l’arrêté de délégation de signature. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de ce moyen de légalité externe soulevé pour la première fois en appel, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
L’arrêté du 4 mars 2024 vise les textes dont il a été fait application, en particulier le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé, notamment la situation administrative de M. A… ainsi que les éléments de sa situation personnelle et familiale en France. Si l’arrêté ne vise pas la convention internationale relative aux droits de l’enfant, une telle circonstance ne révèle pas un défaut d’examen de la situation de M. A… alors que le représentant de l’Etat a relevé, dans l’arrêté litigieux, qu’il était parent de deux enfants nés en Algérie les 15 mars 2013 et 16 août 2016. Dans ces conditions, et dès lors que l’autorité préfectorale n’était pas tenue de préciser de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de l’intéressé, l’arrêté litigieux est suffisamment motivé et cette motivation révèle un examen particulier de sa situation. Par suite, ces moyens doivent être écartés, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, si M. A… se prévaut de ce qu’il est inconnu des services de police, en produisant son bulletin numéro 3 vierge délivré le 3 juin 2024, il ne peut sérieusement soutenir qu’il n’aurait sollicité la délivrance de son premier certificat de résidence algérien qu’en tant que commerçant, alors qu’il ressort des pièces du dossier que le titre de séjour valable du 13 décembre 2018 au 12 décembre 2019 lui a été délivré par le préfet de Seine-et-Marne en tant que conjoint de Française, l’intéressé ayant fourni aux services de la préfecture, à l’appui de sa demande, un acte de mariage avec une ressortissante française qui aurait été célébré le 22 juillet 2017 ainsi qu’une attestation de vie commune avec celle-ci en date du 7 décembre 2018. Cet acte de mariage s’étant avéré être un faux, obtenu avec la complicité d’une agente de la sous-préfecture de Torcy ayant fait l’objet d’une condamnation pénale le 18 décembre 2020, le préfet de Seine-et-Marne a alors édicté le 11 janvier 2022 un arrêté par lequel il a obligé M. A… à quitter sans délai le territoire national, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste d’appréciation, que le préfet du Gard a considéré que le titre de séjour valable du 13 décembre 2018 au 12 décembre 2019 a été obtenu indument par l’appelant en qualité de conjoint français, étant précisé que les circonstances que l’arrêté du 11 janvier 2022 du préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas été notifié à l’intéressé et qu’un refus d’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour lui aurait été opposé par le préfet du Gard sont sans incidence sur la légalité de la décision en litige.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (…) ».
M. A… se prévaut de ce qu’il réside sur le territoire français depuis plus de cinq ans, accompagné de ses deux enfants, scolarisés en France, et de son épouse. Toutefois, cette dernière, ressortissante algérienne, fait également l’objet d’une mesure d’éloignement, tous ayant alors vocation à résider en Algérie où il n’apparaît pas que les enfants ne pourront poursuivre leur scolarité. Si l’appelant fait état par ailleurs de ce qu’il justifie d’une activité professionnelle conséquente en France en étant titulaire de contrats de travail à durée indéterminée à temps complet depuis le 1er février 2019, le certificat de résidence algérien dont il bénéficiait a été obtenu de manière frauduleuse ainsi qu’il a été dit au point 9 de la présente ordonnance, et l’intéressé n’était alors pas en situation régulière sur le territoire national lui donnant la possibilité d’exercer une activité professionnelle. En outre, les circonstances qu’il soit propriétaire de deux maisons à usage d’habitation à Aigues-Mortes et à Nîmes, et président d’une société créée avec son épouse, directrice générale, principalement pour développer leurs activités dans le domaine de l’immobilier, ne sont pas de nature à démontrer une intégration particulière au sein de la société française. L’appelant n’établit pas, enfin, être isolé dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 44 ans. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que, par sa décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, le préfet du Gard aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu’elle poursuit. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation doivent être écartés.
En troisième lieu, dès lors que l’accord franco-algérien régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, l’appelant ne peut utilement soutenir que la décision en cause méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire français dès lors que sa situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Toutefois, bien que l’accord franco-algérien ne prévoie pas des modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Ainsi qu’il vient d’être dit, M. A… ne peut utilement soulevé le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il résulte des éléments de fait exposés au point 11 de la présente ordonnance qu’aucune considération humanitaire ni motif exceptionnel ne justifie d’admettre M. A… au séjour à titre exceptionnel, le préfet du Gard n’ayant, par suite, pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire pour régulariser sa situation.
En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs, mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
La décision en litige n’implique, par elle-même, aucune séparation entre l’appelant et ses enfants, compte tenu de ce que rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale au Maroc, pays dont les membres de la famille de M. A… ont la nationalité et dans lequel l’intéressé ne démontre pas, ainsi qu’il a été exposé au point 11 de la présente ordonnance, l’obstacle quant à la poursuite de leur scolarité. Par suite, le préfet du Gard n’a pas méconnu le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
En premier lieu, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré du défaut de base légale de celle portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11, 12 et 17 de la présente ordonnance, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. A… et des conséquences sur celle-ci, doivent être écartés.
En troisième lieu, M. A… ne peut utilement invoquer, en tant que ressortissant algérien, d’une part, et à l’encontre de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet, d’autre part, la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne prévoit pas la délivrance d’un titre de séjour de plein droit. Ce moyen est inopérant et doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, les éléments mentionnés aux points 11 et 17 de la présente ordonnance ne sont pas de nature à faire regarder la décision fixant le pays de destination qui n’a pas, par elle-même pour objet d’éloigner l’intéressé du territoire, comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou comme méconnaissant l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent donc être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la situation de M. A… doit être écarté.
En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont relatifs à la délivrance d’un titre de séjour, sont inopérants à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel de M. A… sont manifestement dépourvues de fondement. Dès lors, leurs conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Toulouse, le 12 novembre 2024.
Le président désigné,
Signé
B. COUTIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Pays ·
- République du congo ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Communauté de vie
- Permis d'aménager ·
- Urbanisme ·
- Lotissement ·
- Justice administrative ·
- Accès ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Servitude de passage ·
- Décision implicite
- Certificat d'exportation ·
- Culture ·
- Domaine public ·
- Décret ·
- Sculpture ·
- Justice administrative ·
- Aliénation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Propriété des personnes ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Manifeste ·
- Astreinte ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sursis à exécution ·
- Demande ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Aide ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Psychologie
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Autonomie ·
- Allocation ·
- Procédure contentieuse
- Métropole ·
- Offre ·
- Navette ·
- Groupe électrogène ·
- Batterie ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Sursis à exécution ·
- Sociétés ·
- Navigation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Légalité ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Départ volontaire ·
- Résidence ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Homme
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Illégalité ·
- Refus ·
- Liberté
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.