Rejet 26 mars 2024
Rejet 24 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 24 déc. 2024, n° 24TL02277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02277 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 26 mars 2024, N° 2400502 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2400502 du 26 mars 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 22 août 2024 sous le n° 24TL02277, M. B, représenté par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 26 mars 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2024 du préfet de l’Hérault ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision contestée est entachée d’un vice de procédure tiré de la consultation irrégulière du fichier du traitement des antécédents judiciaires, en méconnaissance des dispositions du 5° de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation ;
— elle est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et présente un caractère disproportionné.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 19 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a désigné M. Coutier, président du pôle étrangers, pour signer les ordonnances mentionnées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (), par ordonnance, rejeter () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant albanais, relève appel du jugement du 26 mars 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté 24 janvier 2024 par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, () les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : () / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code () ». Ces dispositions se rapportent aux enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 qui concernent, notamment, l’instruction des demandes de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers mais non celle des décisions d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que cette mesure d’éloignement aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale doit être écarté comme inopérant.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et complet de la situation de M. B.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations précipitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré pour la dernière fois en France selon ses déclarations en février ou mars 2019, a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Montpellier en date du 7 juillet 2020 à une peine d’emprisonnement de trente mois dont douze mois avec sursis probatoire de deux ans pour des faits de « vol aggravé par deux circonstances et participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement », peine assortie d’une interdiction de territoire français d’une durée de trois ans. Il est constant que l’intéressé n’a pas exécuté volontairement cette mesure. S’il se prévaut de la présence de sa concubine et de son enfant mineur sur le territoire national, celle-ci fait l’objet d’une mesure d’éloignement édictée le 23 octobre 2020 assortie d’une interdiction de retour pour une durée de quatre mois et la cellule familiale a ainsi vocation à être reconstituée en Albanie, où réside une partie de sa famille et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de 29 ans. La circonstance selon laquelle il exerce la profession de plaquiste et travaille pour subvenir aux besoins de sa famille ne saurait révéler l’existence d’une insertion particulière dans la société française. Dans ces conditions, la décision contestée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que cette décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
7. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux développés au point 6 ci-dessus.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
9. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français, une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est entré irrégulièrement en France en 2019, a été incarcéré au centre pénitentiaire de Béziers du 20 juin 2019 au 30 juillet 2020. Ainsi qu’il a été dit au point 6 ci-dessus, le quantum de sa condamnation pénale pour faits de vol aggravé et participation à association de malfaiteurs, en vue, s’agissant de cette dernière incrimination et selon ses propres déclarations, de commettre un meurtre, a été fixé à trente mois d’emprisonnement dont douze mois avec sursis probatoire de deux ans. L’intéressé s’est abstenu de déférer volontairement à la mesure d’interdiction judiciaire de territoire français dont il a fait l’objet et s’est donc maintenu irrégulièrement en France. Sa concubine est en situation irrégulière sur le territoire national et il n’établit pas y avoir tissé des liens particuliers. Les éléments qui précèdent sont de nature à justifier légalement, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans prononcée à l’encontre de l’appelant par le préfet de l’Hérault.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Ruffel et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 24 décembre 2024.
Le président désigné,
Signé
B. COUTIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis d'aménager ·
- Urbanisme ·
- Lotissement ·
- Justice administrative ·
- Accès ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Servitude de passage ·
- Décision implicite
- Certificat d'exportation ·
- Culture ·
- Domaine public ·
- Décret ·
- Sculpture ·
- Justice administrative ·
- Aliénation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Propriété des personnes ·
- Demande
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Manifeste ·
- Astreinte ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sursis à exécution ·
- Demande ·
- Droit d'asile
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Tiré ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Éloignement ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Autonomie ·
- Allocation ·
- Procédure contentieuse
- Métropole ·
- Offre ·
- Navette ·
- Groupe électrogène ·
- Batterie ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Sursis à exécution ·
- Sociétés ·
- Navigation
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Pays ·
- République du congo ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Communauté de vie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Départ volontaire ·
- Résidence ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Homme
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Illégalité ·
- Refus ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Aide ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Psychologie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.