Rejet 26 juillet 2022
Rejet 5 octobre 2023
Rejet 29 novembre 2023
Annulation 26 avril 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 29 nov. 2023, n° 23PA04619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA04619 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 5 octobre 2023, N° 2211014 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d’une part, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et d’autre part, d’annuler cet arrêté.
Par une ordonnance n° 2211013 du 26 juillet 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a suspendu l’exécution de l’arrêté du 28 décembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis, enjoint au préfet de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa demande, mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et rejeté le surplus des conclusions.
Par un jugement n° 2211014 du 5 octobre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté comme irrecevable, à raison de sa tardiveté.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, M. C A, représenté par Me Morel, demande à la Cour :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 décembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer, sans délai, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa requête ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— elle est remplie dès lors qu’il bénéficie d’une présomption d’urgence en cas de refus de renouvellement de son titre de séjour ;
— le refus de renouvellement de son titre de séjour le place désormais en situation irrégulière et dans une situation de précarité, dès lors qu’il n’a plus accès au marché de l’emploi ;
— l’autorisation provisoire de séjour dont il bénéficiait, valable jusqu’au 5 octobre 2023, n’a pas été renouvelée ;
— la mesure d’éloignement du territoire risque d’être exécutée en cas de contrôle de son droit au séjour ;
Sur les moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 28 décembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis :
— sa demande de première instance était recevable ; la préfecture a omis de mentionner l’identité de son hébergeant lors de l’envoi de l’arrêté, alors qu’il avait justifié de ce qu’il était hébergé chez un particulier et que cette justification conditionne l’enregistrement de la demande de titre de séjour ; c’est dès l’enregistrement de sa demande que le préfet a commis une erreur ; le document Cerfa produit par le préfet, qui est un document à usage interne, n’est pas probant ; il appartenait aux premiers juges de solliciter de l’administration l’ensemble des documents qu’il avait fournis ; la préfecture était parfaitement informée de ce qu’il état hébergé chez un particulier ;
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il a transmis les pièces demandées par l’autorité administrative afin de compléter son dossier ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu la requête enregistrée le 9 novembre 2023 au greffe de la Cour sous le n° 23PA04618 par laquelle M. A a demandé l’annulation du jugement n° 2211014 du 5 octobre 2023 du tribunal administratif de Montreuil et de l’arrêté du 28 décembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2023, la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris a désigné Mme Heers, présidente de la 4ème chambre, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 29 novembre 2023 à 11h45.
Après avoir présenté son rapport au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Badoux-Grare, greffière d’audience, et entendu :
— les observations de Me Morel, représentant M. A, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant sénégalais né le 20 décembre 1997, est entré en France le 21 septembre 2017 sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « étudiant ». Il a bénéficié de titres de séjour en cette qualité, dont le dernier était valable du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020. Le 7 septembre 2020, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant, sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 décembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance du titre sollicité, et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par une ordonnance du 26 juillet 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a suspendu cette décision. Par un jugement du 5 octobre 2023, le même tribunal a rejeté la demande au fond de M. A. Par la requête enregistrée sous le n° 23PA04618, M. A a demandé à la Cour, notamment, l’annulation du jugement entrepris et l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par la présente requête en référé, M. A demande au juge des référés de la Cour d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision () lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a adressé, le 29 décembre 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception, le pli contenant l’arrêté contesté à la dernière adresse connue du requérant et que cette lettre lui est revenue avec la mention « inconnu à l’adresse » après une présentation par les services postaux restée vaine. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que M. A avait, à l’occasion de sa demande de renouvellement de titre de séjour, indiqué à l’autorité préfectorale qu’il était hébergé chez un particulier, et avait joint à sa demande l’attestation correspondante, ainsi qu’un document d’identité de son hébergeant et un justificatif de domicile. Si le préfet a soutenu devant le tribunal administratif que l’intéressé avait signé un document sur lequel son adresse ne précisait pas que c’était celle de la personne l’hébergeant, il ne conteste pas, faute d’avoir produit en appel et faute de s’être fait représenter à l’audience du référé, que ce document a été signé avant l’apposition de l’adresse et il ne produit pas la « fiche de salle » éventuellement remplie par l’intéressé avec la mention de son adresse renseignée par M. A, ni aucun autre document de nature à contredire les précisions données par le requérant devant la Cour. Ainsi, en ne mentionnant pas le nom de l’hébergeant sur l’enveloppe adressée à M. A, alors que ce dernier doit être regardé comme ayant correctement informé l’administration, le préfet ne saurait être regardé comme lui ayant régulièrement notifié la décision en litige, de sorte que les délais de recours ne sauraient courir à compter de cette notification infructueuse. D’autre part, la copie de la décision attaquée n’a finalement été adressée par courriel à M. A que le 15 avril 2022. Son recours n° 2211014, introduit le 8 juillet 2022 devant le tribunal administratif de Montreuil, n’était donc pas tardif, sa demande d’aide juridictionnelle du 1er juin 2022 ayant été régulièrement formée et ayant conservé le délai de recours contentieux. Par suite, la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Montreuil paraît, en l’état de l’instruction, avoir été recevable.
Sur l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension de décisions refusant la délivrance d’un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français, et fixant le pays de destination, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette situation d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour comme dans le cas du retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. M. A qui du fait de l’arrêté en litige se trouve en situation irrégulière, demande la suspension du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé. Dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense et n’était ni présent ni représenté à l’audience, ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
Sur les moyens propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis :
6. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’erreur de fait et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile paraissent de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 28 décembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis, jusqu’au jugement par la Cour de la requête n° 23PA04618 dirigée contre le jugement n° 2211014 du 5 octobre 2023 du tribunal administratif de Montreuil rejetant la demande d’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre, au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête n° 23PA04618 dirigée contre le jugement n° 2211014 du tribunal administratif de Montreuil en date du 5 octobre 2023, l’exécution de l’arrêté du 28 décembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête n° 23PA04618.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 29 novembre 2023.
La juge des référés, La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Exécution d'office ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Liberté
- Professeur ·
- Éducation nationale ·
- École ·
- Fonctionnaire ·
- Principe d'égalité ·
- Union européenne ·
- Discrimination ·
- Fonction publique ·
- Jeunesse ·
- Directive
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Enfant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Eures ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Turquie
- Transfert ·
- Tribunaux administratifs ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Région ·
- Personne concernée ·
- Examen ·
- Etats membres ·
- Demande
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Inspecteur du travail ·
- Plein emploi ·
- Tribunaux administratifs ·
- Licenciement ·
- Cessation ·
- Activité ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cinéma
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Liberté
- Procédure ·
- Commune ·
- Service public ·
- Train ·
- Justice administrative ·
- Délégation ·
- Sursis à exécution ·
- Mobilité ·
- Transport de voyageurs ·
- Public ·
- Voyageur
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Licence ·
- Langue ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Étudiant ·
- Illégalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Philippines ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Légalité ·
- Droits fondamentaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Charte ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Interdiction
- Logistique ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Préjudice économique ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Faute commise ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.