Rejet 31 mai 2024
Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 18 juin 2025, n° 24MA02395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02395 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 31 mai 2024, N° 2401875 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 6 avril 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire sans délai, fixé son pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2401875 du 31 mai 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024, M. D…, représenté par Me Riquelme, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le jugement du 31 mai 2024 du tribunal administratif de Nice ;
3°) d’annuler l’arrêté du 6 avril 2024 du préfet des Alpes-Maritimes ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que le préfet aurait dû l’interroger sur son souhait d’être remis aux autorités compétentes d’un autre Etat ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
M. D… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, de nationalité russe, relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 6 avril 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire sans délai, fixé son pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par décision du 26 juillet 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a statué sur la demande d’aide juridictionnelle présentée par le requérant et a admis celui-ci au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale pour la présente instance d’appel. Dès lors, les conclusions présentées par M. D… tendant à ce que la Cour l’admette provisoirement à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B… A…, directrice de la règlementation, de l’intégration et des migrations de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté n°2024-405 du 26 mars 2024, publié le même jour au recueil des actes spécial des actes administratifs, accessible tant au juge qu’aux parties, Mme B… A… a reçu délégation de signature de préfet des Alpes-Maritimes à l’effet de signer les décisions d’éloignement et les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué ne peut être qu’écarté.
4. En deuxième lieu, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté et de ce que le préfet ne se serait pas livré à un examen réel et complet de la situation de M. D…, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant le juge de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée au point 4 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la Cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 (…) ; / (…). » Aux termes de l’article L. 621-1 de ce code : « Par dérogation (…) à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 (…), l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. »
6. Il résulte des dispositions des articles L. 611-1 et L. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relative à l’obligation de quitter le territoire français, et des articles L. 621-1 et suivants du même code, relatives aux procédures de remise aux Etats membres de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen, que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application des articles L. 621-2 à L. 621-7, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagé l’autre.
7. M. D… ne soutient pas avoir obtenu le statut de réfugié dans un pays membre de l’Union Européenne. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait demandé à être remis à une autorité d’un pays membre de l’Union européenne. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…).
9. En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. L’arrêté vise les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les 1°, 4°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 du même code. Il précise que le requérant n’est pas en mesure de présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il se maintient sur le territoire français depuis 2023 sans avoir entrepris de démarche en vue de régulariser sa situation administrative, qu’il a explicitement déclaré lors de son audition son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
10. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de l’intéressé avant de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
11. Si M. D… soutient que des circonstances particulières auraient dû conduire le préfet à ne pas le priver de délai de départ volontaire, il n’apporte aucun élément au soutien de cette allégation. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision n’est pas plus entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
12. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. D… n’est pas fondé à se prévaloir de l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». Selon l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) »
14. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères non cumulatifs tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
15. M. D… n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Russie, et ne justifie de l’existence d’aucun lien privé ou familial sur le territoire français suffisamment ancien. Sa présence sur le territoire est récente. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
16. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
17. Il ressort des pièces du dossier que le requérant déclare être entré en France en 2023. S’il se prévaut de ce qu’il serait marié et père de plusieurs enfants, il ne l’établit pas alors qu’il ressort de la décision litigieuse que sa famille réside en Russie. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
18. Il ressort des pièces du dossier que M. D… conserve dans son pays d’origine des attaches fortes dès lors que sa famille réside en Russie. Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui protège le droit au respect de la vie privée et familiale, ne peut dès lors qu’être écarté.
19. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. D… qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. D… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… D… et à Me Riquelme.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 18 juin 2025
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