Rejet 10 juillet 2025
Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 7 nov. 2025, n° 25NC02460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02460 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 10 juillet 2025, N° 2409151, 2409154 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… A… et Mme E… B… ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 4 octobre 2024 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement nos 2409151, 2409154 du 10 juillet 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête enregistrée le 24 septembre 2025 sous le n° 25NC02460, M. A…, représenté par Me Andreini, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 10 juillet 2025 en ce qui le concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2024 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l’intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l’intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
II – Par une requête enregistrée le 24 septembre 2025 sous le n° 25NC02461, Mme B…, représentée par Me Andreini, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 10 juillet 2025 en ce qui la concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2024 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l’intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l’intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle invoque les mêmes moyens que son époux dans la requête n° 25NC02460, à l’exception du moyen tiré du défaut d’examen.
M. A… et Mme B… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 21 août 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… et Mme B…, ressortissants albanais, sont entrés sur le territoire français, respectivement les 1er août 2015 et 15 avril 2022, afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Après le rejet de leurs demandes d’asile, ils ont fait l’objet de mesures d’éloignement qu’ils n’ont pas exécutées. Le 27 mars 2023, M. A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 20 juin 2023, Mme B… a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des arrêtés du 4 octobre 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, M. A… et Mme B… font appel du jugement du 10 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, il ressort des mentions de la décision de refus de titre de séjour prise à l’encontre de M. A… que, contrairement à ce que soutient le requérant, la préfète du Bas-Rhin a examiné sa demande sur le fondement des dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tenant compte tant de son expérience professionnelle que de sa promesse d’embauche. Les termes mêmes de la décision en litige établissent ainsi que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour, sans que les circonstances que le dossier de demande de titre de séjour initialement transmis ait été perdu, que le requérant ait produit une nouvelle promesse d’embauche et que le préfet n’ait pas transmis la demande d’autorisation de travail au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au préfet une telle transmission, ne soient de nature à établir qu’elle n’aurait pas procédé à un tel examen. Le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de M. A… doit, en conséquence, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
D’une part, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou d’un accord international, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code ou de cet accord, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… ait formulé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que le préfet ait examiné d’office la possibilité de l’admettre au séjour sur ce fondement. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, en conséquence, être écarté.
D’autre part, M. A… et Mme B… se prévalent de la durée de leur séjour en France, de la présence à leurs côtés de leurs enfants mineurs, de la présence sur le territoire français de membres de leur famille et des perspectives professionnelles de M. A…. Toutefois, en dépit d’une durée de présence en France de dix ans en ce qui concerne M. A… et de trois ans en ce qui concerne Mme B…, ils n’établissent pas y avoir, outre leur cellule familiale, des liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulières, la seule production des autorisations provisoires de séjour du frère et de la belle-sœur de M. A… et d’une attestation d’hébergement étant insuffisante à cet égard. Par ailleurs, les arrêtés contestés n’ont ni pour objet ni pour effet de séparer les requérants de leurs enfants mineurs et la seule circonstance que ces derniers soient nés en France ne suffit pas à établir qu’ils ne pourraient pas suivre leurs parents en cas de retour dans leur pays d’origine, où la cellule familiale a vocation à se reconstituer. Enfin, les circonstances invoquées par les requérants, tirées notamment de ce que M. A… a travaillé en qualité de crépisseur du 15 février au 15 octobre 2021 puis en qualité de plaquiste de février 2021 à novembre 2023 et qu’il bénéficie désormais d’une promesse d’embauche pour un emploi de peintre, ne suffisent pas à justifier qu’ils auraient fixé en France le centre de leurs intérêts personnels. Dans ces conditions, les décisions de refus de titre de séjour en litige ne peuvent être regardées comme portant au droit de M. A… et Mme B… au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises, ni comme ayant été prononcées en méconnaissance de l’intérêt supérieur de leurs enfants mineur. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et, en ce qui concerne Mme B… de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent, par suite, être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1(…) ».
M. A… et Mme B… se prévalent des mêmes éléments que ceux invoqués au point 6 de la présente ordonnance. Ces seuls éléments ne peuvent être regardés comme des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires permettant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième lieu, faute d’établir l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour, M. A… et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient illégales en raison d’une telle illégalité.
En sixième lieu, faute d’établir l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, M. A… et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de destination seraient illégales en raison d’une telle illégalité.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel présentées par M. A… et Mme B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requête de M. A… et Mme B… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A…, à Mme E… B… et à Me Andreini.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 7 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. C…
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