Annulation 12 juillet 2024
Non-lieu à statuer 9 octobre 2024
Rejet 29 novembre 2024
Annulation 29 novembre 2024
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Rejet 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 13 janv. 2025, n° 24PA01853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01853 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 29 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour.
Par un jugement n° 2401821/1-3 du 20 mars 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé la décision portant refus de départ volontaire ainsi que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, M. B, représenté par Me Wak-Hanna demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement n° 2401821/1-3 du 20 mars 2024 en tant qu’il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— l’arrêté contesté est entaché d’incompétence territoriale de l’auteur de l’acte ;
— il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il s’en remet à ses écritures de première instance.
Par une décision du 29 novembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a désigné Mme Bories, présidente assesseure à la 2ème chambre, à l’effet d’exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A B, ressortissant égyptien né le 15 octobre 1995, est entré en France en 2013 selon ses déclarations. Par un arrêté du 24 janvier 2024, le préfet des
Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour. M. B relève appel du jugement du 20 mars 2024 du tribunal administratif de Paris en tant qu’il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire.
3. En premier lieu, si M. B fait valoir que sa situation administrative aurait dû être examinée par le préfet de police, auprès duquel il avait déposé une demande de titre de séjour, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’un contrôle de police le 24 janvier 2024, dans la commune de Clichy la Garenne (92), au cours duquel il n’a pas été en mesure de présenter des documents relatifs à la régularité de sa situation sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine était compétent pour examiner sa situation administrative et prendre une mesure d’éloignement à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision contestée est suffisamment motivée en droit et en fait, notamment en ce qui concerne l’irrégularité de la situation de l’intéressé sur le territoire à raison de son incapacité à présenter un titre de séjour régulièrement délivré. Le défaut de mention de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, effectuée auprès du préfet de police le 28 juillet 2023, n’est au demeurant pas de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d’un défaut de motivation ou d’examen, dès lors que cette démarche, qui n’a d’ailleurs pas donné lieu à la délivrance d’un récépissé, n’a pas eu pour effet de conférer au séjour du requérant un caractère régulier.
5. En troisième lieu, M. B reprend en appel le moyen qu’il invoquait en première instance, tiré de ce que l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté ce moyen comme inopérant. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, d’écarter le moyen ainsi renouvelé devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation qu’il avait développée devant le tribunal.
6. En dernier lieu, si M. B se prévaut de la durée de son séjour en France depuis 2013, qu’il n’établit au demeurant que depuis l’année 2015, ainsi que de son insertion professionnelle sur le territoire, l’intéressé est entré sur le territoire et s’y est maintenu de manière irrégulière. Par ailleurs, s’il établit travailler en qualité de maçon depuis le 6 décembre 2021, sous contrat à durée indéterminée, auprès de la société « HM Bâtiment », il ne justifie pas ce faisant d’une insertion professionnelle ancienne et stable sur le territoire. En outre, le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille en France et qui ne livre aucune précision sur les liens de toute nature, notamment d’ordre amical, qu’il y aurait noués, ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, en Egypte où il n’allègue pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales et où il a vécu jusqu’à l’âge de dix-huit ans. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquelles cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation du jugement et de la décision contestés doivent, en application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Paris, le 13 janvier 2025.
La présidente assesseure de la 2ème chambre
de la cour administrative d’appel de Paris,
C. BORIES
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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