Rejet 18 mars 2025
Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 15 juil. 2025, n° 25PA01838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01838 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 18 mars 2025, N° 2412906 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2412906 du 18 mars 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, Mme A, représentée par Me Fratacci, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer sans délai un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous la même astreinte, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure, en l’absence d’une saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 29 novembre 2024, la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris a désigné M. d’Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme A, ressortissante ivoirienne, née le 18 août 1972 et entrée en France, selon ses déclarations, le 7 août 2009, a sollicité, le 22 septembre 2022, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 12 septembre 2024, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A fait appel du jugement du 18 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. Mme A reprend en appel ses moyens de première instance tirés, s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour, d’un vice de procédure, en l’absence d’une saisine préalable de la commission du titre de séjour, d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit et d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de son illégalité en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation, s’agissant de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire, de son illégalité en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une insuffisance de motivation, d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation et, s’agissant de la décision fixant le pays de destination, de son illégalité en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, la requérante ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 4 à 18 de leur jugement.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 15 juillet 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
R. d’HAËM
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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