Rejet 14 octobre 2025
Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 19 déc. 2025, n° 25PA05185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05185 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 14 octobre 2025, N° 2418326 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler les décisions en date du 21 octobre 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2418326 du 14 octobre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. B… tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Tchuinte, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2418326 du tribunal administratif de Montreuil en date du 14 octobre 2025 ;
2°) d’annuler les décisions en date du 21 octobre 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant camerounais né le 6 juin 1992, a sollicité, le 15 septembre 2023, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. B… relève appel du jugement en date du 14 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est père de deux enfants, nés en 2017 et en 2019, scolarisés en France, avec lesquels il vit à la même adresse, ainsi qu’avec leur mère, de nationalité camerounaise également et titulaire d’une carte de résident. Il n’apporte toutefois, au soutien de son argumentation, aucun élément qui ferait obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer dans son pays d’origine et où ses deux enfants pourraient au demeurant être scolarisés. En outre, s’il démontre être présent sur le territoire national depuis 2020, il ressort des pièces du dossier que M. B… ne justifie que d’une insertion professionnelle, en qualité d’agent d’entretien et d’agent de service, par intermittence entre 2021 et 2024. Une telle circonstance ne peut suffire à caractériser des motifs exceptionnels de nature à justifier l’admission exceptionnelle au séjour de M. B… au titre du travail. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B… sont manifestement dépourvues de fondement. Elles peuvent dès lors être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 19 décembre 2025.
Le président assesseur de la 9ème chambre,
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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