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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 22 avr. 2025, n° 25NT00235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00235 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 19 novembre 2024, N° 2404883 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B C a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté n° PA 56185 23 L0001 M01 du 19 février 2024 par lequel le maire de la commune de Quéven (Morbihan) a accordé à Mme A un permis d’aménager modificatif portant sur la suppression de la notion de faitage, la modification du lot n° 2, la modification de la surface de la place commune et la mise à jour du programme des travaux du projet de lotissement comportant sept lots sur un terrain situé 48 rue de Gestel, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux.
Par une ordonnance n° 2404883 du 19 novembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2025, Mme C, représentée par Me Chanet, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 19 novembre 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2024 du maire de la commune de Quéven et la décision de la même autorité rejetant son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Queven la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa demande n’était pas irrecevable dès lors que le courrier l’invitant à régulariser sa demande devant le tribunal administratif était ambigüe et ne permettait pas de savoir si la demande de régularisation portait également sur la notification du recours gracieux ;
— l’ordonnance n’a pas été précédée d’une nouvelle invitation à régulariser après réception des justificatifs de notification du recours contentieux, ni d’un mémoire en défense ;
— la demande ne pouvait dès lors être rejetée par ordonnance ;
— elle a justifié de la notification à la titulaire du permis d’aménager de l’introduction d’un recours contentieux à l’encontre de l’arrêté du 19 février 2024 ;
— elle justifie de son intérêt à agir ;
— la demande a été formée dans le délai de recours ;
— l’arrêté contesté méconnait les dispositions de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme ;
— il méconnait les dispositions générales du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Quéven, concernant le respect des marges de recul autour du cours d’eau ;
— l’emplacement du cours d’eau sur les documents graphiques du PLU est erroné, ce qui entache d’illégalité le PLU ;
— le permis contesté est entaché de fraude.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . Aux termes du dernier alinéa de cet article : » () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ".
2. Mme C relève appel de l’ordonnance du 19 novembre 2024, prise sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté comme manifestement irrecevable, à défaut de justification de l’accomplissement des formalités de notification prescrites par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté n° PA 56185 23 L0001 M01 du 19 février 2024 par lequel le maire de la commune de Quéven a accordé à Mme A un permis d’aménager modificatif portant sur la suppression de la notion de faitage, la modification du lot n° 2, la modification de la surface de la place commune et la mise à jour du programme des travaux du projet de lotissement comportant sept lots sur un terrain situé 48 rue de Gestel.
3. Aux termes des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l’article L. 600-5-2. ».
4. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative que les requêtes manifestement irrecevables peuvent être rejetées par ordonnance lorsque qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande de régularisation, nonobstant l’absence de mémoire en défense. Ainsi qu’il sera dit au point 5, Mme C n’a pas justifié du respect de l’obligation de notification de son recours gracieux à la bénéficiaire du permis d’aménager, malgré une demande de régularisation en ce sens. Sa demande devant le tribunal administratif était manifestement irrecevable et pouvait dès lors, contrairement à ce que soutient la requérante, être rejetée par ordonnance.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que Mme C a été invitée, par lettre du 22 août 2024, reçu le lendemain à 14h25 par son conseil, ainsi qu’il ressort des mentions de l’application Télérecours, à régulariser sa demande devant le tribunal administratif en produisant, dans un délai de quinze jours, la preuve de l’accomplissement des formalités prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Si Mme C a justifié, par un courrier enregistré le 5 septembre 2024 au greffe du tribunal, du respect de l’obligation de notification de son recours contentieux, il ressort toutefois des pièces de la procédure qu’elle n’a pas produit la preuve de la notification de son recours gracieux introduit par courrier du 19 avril 2024 au maire de Quéven, à Mme A, titulaire du permis d’aménagement modificatif contesté. La demande de régularisation précitée indiquait la teneur de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, notamment que l’obligation de notification aux titulaires de l’autorisation s’applique également aux recours administratifs, et précisait que dans l’hypothèse où le recours contentieux avait été précédé d’un recours administratif, une copie de la lettre recommandée adressée dans un délai de quinze jours à compter de la date du recours administratif ainsi que le certificat de dépôt de cette lettre auprès des services postaux devaient être produits. Elle précisait également qu’à défaut de régularisation dans le délai imparti, la requête pourrait être rejetée comme irrecevable dès l’expiration de ce délai. Contrairement à ce que soutient la requérante, l’invitation à régulariser du 22 août 2024 était donc suffisamment claire et précise et dénuée d’ambiguïté. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’ordonnance attaquée devait être précédée d’une nouvelle invitation à régulariser sa demande. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a considéré que Mme C n’avait pas justifié du respect de l’obligation de notification de son recours gracieux à la bénéficiaire du permis d’aménager, en méconnaissance de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
6. En troisième lieu, lorsque l’auteur d’un recours contentieux entrant dans le champ d’application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme n’a pas justifié en première instance de l’accomplissement des formalités de notification requises alors qu’il a été mis à même de le faire, soit par une fin de non-recevoir opposée par le défendeur, soit par une invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif, il n’est pas recevable à produire ces justifications pour la première fois en appel. Par suite, la circonstance que Mme C produit pour la première fois en appel, l’accusé de réception d’un courrier adressant à Mme A une copie de son recours gracieux, n’est pas de nature à régulariser l’irrecevabilité de la demande de première instance.
7. En dernier lieu, le défaut d’accomplissement des formalités de notification d’un recours administratif dans le délai de quinze jours requis par les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme rend en principe irrecevable le recours contentieux qui en prendrait la suite. Toutefois, l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme n’a ni pour objet, ni pour effet de frapper d’irrecevabilité un recours contentieux qui, même s’il a été précédé d’un recours administratif non assorti des formalités de notification, a été introduit dans le délai de recours contentieux de droit commun de deux mois. Dans cette hypothèse, la recevabilité du recours contentieux n’est donc subordonnée qu’à la notification de ce recours, aux personnes désignées par la loi, dans les quinze jours francs suivants son enregistrement.
8. L’exercice par un tiers d’un recours administratif ou contentieux contre un permis d’aménager montre qu’il a connaissance de cette décision et a, en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux, alors même que la publicité concernant cette décision n’aurait pas satisfait aux dispositions prévues en la matière par l’article A. 424-17 du code de l’urbanisme ou qu’aucun affichage sur le terrain n’aurait été effectué par le bénéficiaire de l’autorisation. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a formé, à l’encontre du permis d’aménager litigieux, un recours gracieux du 19 avril 2024 parvenu en mairie le même jour. L’exercice de ce recours montre que Mme C a eu connaissance de ce permis d’aménager au plus tard le 19 avril 2024. L’exercice de ce recours n’a cependant pas prorogé le délai de recours contentieux au profit de Mme C dès lors que cette dernière n’a pas justifié de la notification au bénéficiaire du permis conformément aux exigences, rappelées ci-dessus, de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Il suit de là que sa demande, enregistrée le 19 août 2024, au-delà du délai de recours contentieux, était irrecevable.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Par suite, sa requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Une copie sera transmise pour information à la commune de Quéven et à Mme A.
Fait à Nantes, le 22 avril 2025.
Le président de la 5ème chambre
S. Degommier
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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