Annulation 22 juillet 2025
Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 6 janv. 2026, n° 25MA02490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02490 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 22 juillet 2025, N° 2505435 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2505435 du 22 juillet 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2025, M. B…, représenté par Me El Aniou, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 juillet 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui renouveler sa carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me El Aniou au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Le défaut de production de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à M. B… entraine l’illégalité de l’arrêté attaqué ;
L’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
Il méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Il méconnaît l’article 8 de la convention précitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité ivoirienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
En premier lieu, il ne résulte d’aucune disposition règlementaire ou législative que le préfet soit soumis à une obligation de communiquer l’avis du collège de médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration avant l’introduction d’un recours contentieux par l’étranger qui s’est vu refuser le renouvellement de sa carte de séjour. Dès lors, la circonstance que M. B… n’ait pas eu communication de cet avis est sans incidence sur la légalité de l’arrêté litigieux.
En deuxième lieu, d’une part, il ressort de l’arrêté contesté que le préfet a visé les éléments de droit sur lesquels il s’est fondé, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, le préfet a également visé les éléments de faits justifiant le prononcé de sa décision, tenant à ce qu’au vu des éléments du dossier médical de M. B… et de l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, son état de santé ne nécessite plus son maintien sur le territoire français, dès lors que l’offre de soins et les caractéristiques du système de santé en Côte d’Ivoire lui permettent de bénéficier d’un traitement approprié et qu’il peut voyager sans risque vers son pays d’origine. Par conséquent, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de l’arrêté doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / (…) »
M. B… fait à nouveau valoir en appel que l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il est atteint du VIH et souffre d’une spondylodiscite, d’une épidurite, d’une tétraparésie, d’une vessie neurogène et de douleurs neuropathiques et de difficultés à la marche. Ce moyen doit toutefois être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 4 à 10 du jugement, M. B… n’apportant en appel aucun nouvel élément de nature à établir qu’il ne pourrait pas faire l’objet d’un traitement adapté à ses pathologies dans son pays d’origine. A cet égard, si les échanges de courriels datés des 21 et 24 mars 2024 font état de ce que le Biktarvy, traitement contre le VIH, ne serait pas disponible en Côte d’Ivoire, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’aucun traitement de substitution ne soit disponible.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est atteint du virus de l’immunodéficience humaine, plus communément appelé VIH. Si M. B… soutient que les personnes atteintes du VIH font l’objet de discriminations et de harcèlements en Côte d’Ivoire, il ne l’établit pas. En tout état de cause, M. B… ne démontre pas qu’être atteint du VIH l’exposerait à des traitements inhumains ou dégradants ou à des actes de tortures dans son pays d’origine. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France en 2019, à l’âge de 35 ans, dans des conditions indéterminées. Il ne démontre pas toutefois séjourner en France de manière effective depuis cette date par la production de quelques factures, bulletins de salaires ou attestations. Il ne justifie pas de l’existence d’un noyau personnel et familial en France ni être dépourvu de tout lien avec la Côte d’Ivoire. Par ailleurs, il ne fait pas état d’une insertion socio-professionnelle notable. Ainsi, l’arrêté contesté ne saurait être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis par la mesure. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me El Aniou.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 6 janvier 2026
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