Rejet 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 3 mars 2025, n° 24NT02642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02642 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 12 août 2024, N° 2408212 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet de la Sarthe l’a obligé de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par une ordonnance n° 2408212 du 12 août 2024, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 août 2024, M. B déclare faire appel de l’ordonnance du 12 août 2024.
Par une décision du 04 décembre 2024, la présidente du bureau d’aide juridictionnelle a constaté le rejet de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». En vertu des dispositions combinées du premier alinéa de l’article R. 811-7 et de l’article R. 431-2 du même code, les requêtes introduites devant la cour administrative d’appel doivent, à l’exception des demandes d’exécution, être présentées à peine d’irrecevabilité, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
2. La requête présentée par M. B n’est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d’avocat en vertu des dispositions de l’article R. 811-7 du code de justice administrative. La lettre du 12 août 2024 par laquelle le greffier en chef ou par délégation le greffier du tribunal administratif de Nantes lui a notifié l’ordonnance attaquée a rappelé à M. B que la requête d’appel devait être introduite à peine d’irrecevabilité par un avocat. M. B n’a pas recouru au ministère d’un avocat. Dès lors, la requête est manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu’être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée, pour information, au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 3 mars 2025.
Le président de la 1ère chambre,
G. QUILLÉVÉRÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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