Désistement 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 15 sept. 2025, n° 24VE00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00003 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 10 novembre 2023, N° 2108867 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Campenon Bernard construction, Atelier Architecture Malisan , Jean-Michel Ruols Architecte , EGC Bâtiment , Acoustique Tisseyre, Socotec, Agence Vincent Pruvost , |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Cœur d’Essonne Agglomération a demandé au tribunal administratif de Versailles :
— de condamner solidairement les sociétés Atelier Architecture Malisan, Jean-Michel Ruols Architecte, EGC Bâtiment, Acoustique Tisseyre, Agence Vincent Pruvost, Gaudriot, LC Consultants, Saunier et Associés, Socotec et Campenon Bernard construction à lui verser une indemnité de 658 205 euros toutes taxes comprises (TTC) en réparation des préjudices matériels et d’exploitation subis par Cœur d’Essonne Agglomération, augmentée des intérêts au taux légal ainsi que de la capitalisation desdits intérêts ;
— de condamner solidairement les sociétés Atelier Architecture Malisan, Jean-Michel Ruols Architecte, EGC Bâtiment, Acoustique Tisseyre, Agence Vincent Pruvost, Gaudriot, LC Consultants, Saunier et Associés, Socotec et Campenon Bernard construction à lui verser 27 932,81 euros au titre des frais et honoraires d’expertise dont elle s’est acquittée ;
— de mettre solidairement à la charge des sociétés Atelier Architecture Malisan, Jean-Michel Ruols Architecte, EGC Bâtiment, Acoustique Tisseyre, Agence Vincent Pruvost, Gaudriot, LC Consultants, Saunier et Associés, Socotec et Campenon Bernard construction, la somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2108867 du 10 novembre 2023, le tribunal administratif de Versailles a mis hors de cause la société Sorgem (article 1er), condamné in solidum les sociétés Atelier Architecture Malisan, Jean-Michel Ruols Architecte, EGC Bâtiment, Acoustique Tisseyre, LC Consultants, Saunier et Associés, Socotec et Campenon Bernard construction à verser à Cœur d’Essonne agglomération la somme de 529 871,20 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre des travaux de reprise, décidé que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2021 et que les intérêts échus à la date du 14 octobre 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts (article 2), condamné in solidum les sociétés Atelier Architecture Malisan, Jean-Michel Ruols Architecte, EGC Bâtiment, Acoustique Tisseyre, LC Consultants, Saunier et Associés, Socotec et Campenon Bernard construction à verser à Cœur d’Essonne agglomération la somme de 27 932,81 euros TTC au titre des dépens (article 3), mis à la charge solidaire des sociétés Atelier d’Architecture Malisan, Campenon Bernard Construction et Socotec la somme de 5 000 euros à verser à Cœur d’Essonne agglomération au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative (article 4), condamné les sociétés Campenon Bernard Construction, Atelier Architecture Malisan, Acoustique Tisseyre, LC Consultants à garantir la société Socotec à hauteur de 95 % des condamnations prononcées aux articles 2, 3 et 4. (article 5), condamné la société Campenon Bernard Construction et la société Socotec à garantir les sociétés Atelier Architecture Malisan, Acoustique Tisseyre, LC Consultants à hauteur de 80 % des condamnations prononcées aux articles 2, 3 et 4 (article 6), condamné les sociétés Atelier d’Architecture Malisan, mandataire du groupement, Acoustique Tisseyre, LC Consultants et Socotec à garantir la société Campenon Bernard Construction à hauteur de 25 % des condamnations prononcées aux articles 2, 3 et 4 (article 7) et rejeté le surplus des conclusions des parties (article 8).
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024, la société Acoustique Tisseyre, représentée par Me Mauduy-Dolfi, de la SCP Raffin et Associés, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en ce qu’il l’a :
— condamnée in solidum avec les sociétés Atelier Architecture Malisan, Jean Michel Ruols Architecte, EGC Bâtiment, LC Consultants, Saunier et Associés, Socotec et Campenon Bernard Construction à verser à Cœur d’Essonne d’Agglomération la somme de 529 871,20 euros TTC au titre des travaux de reprise avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2021, et avec intérêts échus à la date du 14 octobre 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts ainsi que la somme de 27 932,81 euros TTC au titre des dépens ;
— condamnée solidairement avec les sociétés Campenon Bernard Construction, Atelier Architecture Malisan et LC Consultants à garantir la société Socotec à hauteur de 95 % des condamnations prononcées ;
— condamnée solidairement avec les sociétés Atelier Architecture Malisan, LC Consultants et Socotec à garantir la société Campenon Bernard Construction à hauteur de 25 % des condamnations prononcées ;
2°) de rejeter les demandes émanant de la communauté d’agglomération Cœur d’Essonnes Agglomération et toutes parties dirigées à son encontre ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner in solidum les sociétés Atelier Architecture Malisan, Socotec, Campenon Bernard, Jean Michel Ruols, EGC Bâtiment, Agence Vincent Pruvost, Gaudriot, Consultants et Saunier et Associés à la relever et garantir indemne de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, de rejeter les demandes émanant de la communauté d’agglomération Cœur d’Essonne Agglomération et toutes parties dirigées à son encontre, de rejeter toute demande de condamnation solidaire formée à son encontre et de rejeter tous appels en garantie dirigé contre elle ;
4°) de mettre à la charge de Cœur d’Essonne Agglomération et toute partie succombante le versement d’une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2024, Cœur d’Essonne Agglomération, représenté par Me Chocron de la SCP Lonqueue-Sagalovitsch-Eglie-Richters, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Acoustique Tisseyre le versement d’une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 15 juillet 2025, la société BC.n, anciennement dénommée Campenon Bernard Construction, représentée par Me Ginoux de la SCP Hadengue et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Acoustique Tisseyre le versement d’une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 29 juillet 2025, la société Acoustique Tisseyre demande à la cour de lui donner acte de son désistement d’appel à l’encontre du jugement rendu le 10 novembre 2023 par le tribunal administratif de Versailles et de rejeter toute demande formée à son encontre, subsidiairement de la ramener à de plus justes proportions.
Par un mémoire, enregistré le 21 août 2025, Cœur d’Essonne Agglomération déclare accepter ce désistement et maintenir sa demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 22 août 2025, la société EGC Bâtiment, représentée par Me Cadix, déclare accepter ce désistement et demande la condamnation de la société BC.n, à défaut la société Acoustique Tisseyre, à lui payer une indemnité de 1 614 euros TTC, à défaut, le rejet de toute demande fondée sur l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2025, la société Sorgem, représentée par Me Morin, demande à la cour de prendre acte du désistement de la société Acoustique Tisseyre, de rejeter la requête et de condamner la société Acoustique Tisseyre à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Par un mémoire, enregistré le 29 juillet 2025, la société Acoustique Tisseyre s’est désistée purement et simplement de son instance. Rien ne s’y opposant, il convient d’en donner acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accueillir les conclusions de Cœur d’Essonne Agglomération et des sociétés EGC Bâtiment et Sorgem, tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la société Acoustique Tisseyre.
Article 2 : Les conclusions de Cœur d’Essonne Agglomération et des sociétés EGC Bâtiment et Sorgem tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Cœur d’Essonne agglomération, aux sociétés Acoustique Tisseyre, Sorgem, BC.n, Socotec, Atelier d’Architecture Malisan, Jean-Michel Ruols Architecte, EGC Bâtiment, Agence Vincent Pruvost, Gaudriot, LC Consultants, à Me Christophe Basse, liquidateur judiciaire de la société Saunier et Associés et à Me Gilles Pellegrini, liquidateur judiciaire de la société Jean-Michel Ruols Architecte.
Fait à Versailles, le 15 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
F. Etienvre
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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