Rejet 2 juillet 2024
Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 25 nov. 2025, n° 24VE02209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02209 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 2 juillet 2024, N° 2405251 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de Seine-et-Marne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 22 juin 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2405251 du 2 juillet 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, M. C… A…, représenté par Me Messaoudi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre aux services préfectoraux de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour porter une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Clot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant algérien né le 1er mars 1993, est, selon ses déclarations, entré sur le territoire français en 2019. A la suite de son interpellation pour des faits d’agression sexuelle, le préfet de Seine-et-Marne, par un arrêté du 22 juin 2024, l’a obligé à quitter le territoire français, ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. A… relève appel du jugement du 2 juillet 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement attaqué énoncés en son point 3, d’écarter le moyen tiré du défaut de motivation.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… déclare être entré en France en 2019 afin de rejoindre sa sœur, titulaire d’une carte de résident, et ne plus disposer d’attaches familiales dans son pays d’origine. Il soutient exercer une activité professionnelle non déclarée et qu’il va prochainement se marier avec une ressortissante française qui déclare l’héberger, Mme D… B…. Cependant, l’appelant ne produit aucun élément de nature à établir l’ancienneté de sa présence en France avant le 11 août 2022, date à laquelle il a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire qu’il n’a pas exécutée. S’agissant de sa relation avec une ressortissante française née en 1955, s’il indique dans ses écritures avoir pour projet de se marier prochainement avec elle, il n’établit pas l’ancienneté de cette relation alors que sa compagne n’atteste l’héberger que depuis le mois de septembre 2023, soit depuis moins d’un an à la date d’intervention de la décision attaquée. Il ne justifie pas par ailleurs de son insertion professionnelle, ayant au contraire déclaré lors de son audition au cours de sa garde à vue le 22 juin 2024 pour des faits d’agression sexuelle, être sans profession et n’avoir aucune ressource. Enfin, il ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, dans lequel il prétend avoir vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans. Par conséquent, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions en annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions aux fins d’injonction et celles fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le rapporteur,
S. Clot
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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