Non-lieu à statuer 21 octobre 2025
Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 13 févr. 2026, n° 25NC02874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02874 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 21 octobre 2025, N° 2503339, 2503340 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… et Mme A… C… ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 21 mars 2025 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement nos 2503339, 2503340 du 21 octobre 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025 sous le n° 25NC02874, M. B…, représenté par Me Perrey, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 21 octobre 2025 en ce qui le concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2025 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 ou L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou sur tout autre fondement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros HT à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu’il ne comporte pas les signatures requises par l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- sa situation justifiait la délivrance d’un titre de séjour et il ne pouvait donc pas faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ;
- l’arrêté méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est disproportionnée.
II – Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025 sous le n° 25NC02875, Mme C…, représentée par Me Perrey, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 21 octobre 2025 en ce qui la concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2025 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 ou L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou sur tout autre fondement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros HT à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle invoque les mêmes moyens que son compagnon dans la requête n° 25NC02874.
M. B… et Mme C… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 20 novembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… et Mme C…, ressortissants arméniens, sont entrés sur le territoire français le 13 décembre 2017 sous couvert de visas de court séjour. Après le rejet de leurs demandes d’asile et une première mesure d’éloignement prononcée à leur encontre en 2019, M. B… a fait l’objet de nouvelles mesures d’éloignement en 2021 et 2024, assorties d’interdiction de retour sur le territoire français. Le 17 février 2025, ils ont sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des arrêtés du 21 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, M. B… et Mme C… font appel du jugement du 21 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur la régularité du jugement :
Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ».
Il résulte de l’examen de la minute du jugement attaqué que celle-ci comporte toutes les signatures requises par les dispositions qui précèdent. Le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué pour ce motif doit en conséquence être écarté.
Sur la légalité des arrêtés du 21 mars 2025 :
En premier lieu, il ressort des mentions des arrêtés en litige que le préfet du Bas-Rhin, après avoir rappelé les conditions d’entrée des intéressés sur le territoire et le rejet de leurs demandes d’asile, a examiné leurs demandes de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tant au regard de leur vie privée et familiale que de leur situation professionnelle. Il a également considéré que la délivrance d’un titre de séjour pouvait leur être refusée en application de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’ils ne se sont pas conformés aux mesures d’éloignement qui ont été prononcées à leur encontre. Le préfet du Bas-Rhin a ensuite examiné, au vu des éléments dont il avait connaissance, l’ensemble de leur situation personnelle et familiale et a vérifié qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement. En tout état de cause, dès lors qu’elles ont été prises concomitamment aux décisions de refus de titre de séjour qui sont ainsi suffisamment motivées, les décisions par lesquelles le préfet a obligé M. B… et Mme C… à quitter le territoire français, prises sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avaient pas à faire l’objet d’une motivation distincte. S’agissant des décisions fixant le pays de destination, ces arrêtés visent notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionnent la nationalité des requérants et indiquent qu’ils n’établissent pas être exposés à des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans leur pays d’origine. Ces arrêtés comportent ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constitue le fondement et sont suffisamment motivés. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation des arrêtés en litige doit ainsi être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
M. B… et Mme C… se prévalent de la durée de leur séjour en France, de la scolarisation de leurs enfants nés sur le territoire français et de leurs perspectives d’intégration professionnelle. S’il ressort des pièces des dossiers qu’ils étaient présents en France depuis plus de sept ans à la date des arrêtés en litige, ils ne démontrent pas y avoir, outre leur cellule familiale, des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Par ailleurs, les arrêtés en litige n’ont ni pour objet ni pour effet de séparer les requérants de leurs enfants mineurs, qui ont vocation à les suivre dans leur pays d’origine, où il n’est pas établi qu’ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité, alors que l’intérêt supérieur d’un enfant ne commande ni n’implique l’immutabilité des conditions de sa scolarisation dans un pays où ses parents ne sont pas autorisés à demeurer. Enfin, les circonstances que Mme C… a suivi des cours de français, qu’elle bénéficie d’une promesse d’embauche datée du 17 avril 2024 pour un emploi de secrétaire administrative et que M. B… a créé sa propre entreprise en novembre 2023 ne suffisent pas à justifier qu’ils auraient fixé en France le centre de leurs intérêts personnels et familiaux. Dans ces conditions, les arrêtés en litige ne peuvent être regardés comme portant au droit de M. B… et Mme C… au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ils ont été pris, ni comme ayant été prononcés en méconnaissance de l’intérêt supérieur de leurs enfants mineurs. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent, par suite, être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1(…) ».
M. B… et Mme C… se prévalent des mêmes éléments que ceux invoqués au point 7 de la présente ordonnance. Ces seuls éléments ne peuvent être regardés comme des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires permettant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. S’ils invoquent également la situation dans leur pays d’origine, ces circonstances, alors au demeurant qu’ils n’établissent pas la réalité des risques qu’ils invoquent, ne sont pas de nature à leur ouvrir droit au séjour en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, M. B… et Mme C… n’établissent pas que leur situation justifiait la délivrance d’un titre de séjour. Le moyen tiré de ce que, de ce fait, ils ne pouvaient faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français doit, en conséquence, être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. B… et Mme C… soutiennent qu’ils seraient exposés à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Arménie en raison de la situation de conflit dans la région du Haut-Karabagh et de leur appartenance à la minorité ethnique yézidie. Toutefois, en se bornant à produire la fiche conseil du ministère des affaires étrangères français sur l’Arménie et un article relatif aux persécutions subies par les Yézidis publié le 4 décembre 2019 sur le site internet de la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme, M. B… et Mme C… n’établissent pas le caractère actuel, réel et personnel des risques ainsi invoqués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En sixième lieu, faute d’établir l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, M. B… et Mme C… ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français seraient illégales en raison d’une telle illégalité.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
15. Il ressort des pièces des dossiers que M. B… et Mme C…, en dépit de la durée de leur présence en France, ne démontrent pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières et qu’ils se sont soustraits à l’exécution de précédentes mesures d’éloignement. Dans ces conditions, le préfet pouvait légalement prononcer des interdictions de retour d’une durée d’un an à leur encontre.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel présentées par M. B… et Mme C… sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. B… et Mme C… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… B…, à Mme A… C… et à Me Perrey.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 13 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
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