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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 22 mars 2024, n° 23LY03666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03666 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 10 juillet 2023, N° 2203350 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler la décision implicite, née le 24 septembre 2022, par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ; d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2203350 du 10 juillet 2023, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la requête de M. A.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023, sous le n° 23LY03666, M. A, représenté par Me Si Hassen, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon ;
2°) d’annuler la décision implicite, née le 24 septembre 2022, par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
— la décision portant refus de séjour a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit.
Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1-7° du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. M. A, ressortissant tunisien né le 5 décembre 1981 à Masken (Tunisie), est entré pour la première fois en France le 2 décembre 2007 muni d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour portant la mention « voyage d’affaires », valable jusqu’au 17 décembre 2007. Le 15 novembre 2017, il a déposé une demande de titre de séjour, que le préfet des Alpes-Maritimes a rejetée par un arrêté du 20 décembre 2017 en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n°1800238 du 28 juin 2018, devenu définitif, le tribunal administratif de Nice a confirmé la légalité de cet arrêté. Le préfet des Alpes-Maritimes a renouvelé cette obligation par un arrêté du 5 novembre 2020 en l’assortissant d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Le 9 novembre suivant, M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, que le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d’enregistrer. Puis, l’intéressé a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les services de la préfecture de la Côte-d’Or ont reçue le 24 mai 2022. En application des dispositions de l’article R. 432-2 du même code, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration pendant quatre mois sur cette demande, soit le 24 septembre 2022. Par un jugement du 10 juillet 2023 dont M. A relève appel, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant notamment à l’annulation de cette décision préfectorale.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention () » vie privée et familiale « (). / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / () ».
4. Ainsi que l’ont précisé les premiers juges au point 8 du jugement attaqué, par des motifs qu’il convient d’adopter, les éléments produits par le requérant ne permettent pas d’établir sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date du refus de séjour qui lui a été opposé. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. ».
6. Dès lors que M. A est marié avec une ressortissante tunisienne titulaire d’une carte de résident et est ainsi au nombre des ressortissants étrangers susceptibles de bénéficier du regroupement familial, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. A fait état de la durée de sa présence sur le territoire français, de son mariage, le 11 août 2018, avec une ressortissante tunisienne, avec laquelle il déclare vivre depuis 2014, de ce qu’il s’occupe de la fille de son épouse, née d’une première union de cette dernière en 2010, de la présence en France de ses parents, auxquels il indique apporter une assistance en raison de leur âge et de leur état de santé, et de l’activité professionnelle qu’il a exercée en 2013 dans le secteur du bâtiment. Toutefois, dès lors notamment qu’il n’est pas dépourvu de nombreuses attaches en Tunisie, où il n’est au demeurant pas établi que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer, que son épouse pourrait déposer en sa faveur une demande de regroupement familial, qu’il s’est soustrait à deux mesures d’éloignement et qu’il n’apporte aucun élément concernant son intégration dans notre pays, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, le refus de séjour ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut qu’être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants () l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. Si M. A se prévaut du lien affectif noué avec la fille de son épouse, dès lors que la décision contestée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer les intéressés, le moyen tiré des stipulations citées au point précédent ne peut qu’être écarté.
11. En cinquième et dernier lieu, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, citées au point 3 de la présente décision, ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de séjour de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un ressortissant étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’autorité administrative n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur sa situation. En l’espèce, les éléments dont se prévaut M. A ne suffisent pas à établir que sa situation relèverait des « considérations humanitaires » ou des « motifs exceptionnels » permettant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Côte-d’Or aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède qu’en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. A, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Fait à Lyon, le 22 mars 2024.
Le président de la 3ème chambre,
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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