Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 8 juil. 2025, n° 25PA02071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02071 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 1 avril 2025, N° 2505508/12/3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A Kakiese Muwawa a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 28 décembre 2024 par lesquels le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Par une ordonnance n° 2505508/12/3 du 1er avril 2025, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2024, M. Kakiese Muwawa, représenté par Me Zeller, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 28 décembre 2024 du préfet de police de Paris portant obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation dès la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la régularité de l’ordonnance attaquée :
— c’est à tort que le premier juge a considéré que sa demande était irrecevable car tardive dès lors que l’arrêté en litige ne lui ayant pas été traduit dans une langue qu’il comprend, le délai de recours contentieux n’a pas pu courir ;
— en tout état de cause, il justifie d’une situation lui permettant de solliciter un relevé de forclusion ;
S’agissant de la légalité de l’arrêté du 28 décembre 2024 :
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il justifie de documents de voyage en cours de validité ainsi que d’un logement stable ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ».
2. M. Kakiese Muwawa, ressortissant congolais né le 15 mars 1971 à Kinshasa, et entré en France le 28 août 2008 selon ses déclarations, relève appel de l’ordonnance du 1er avril 2025 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir des arrêtés du 28 décembre 2024 du préfet de police de Paris portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
3. Pour rejeter la demande de M. Kakiese Muwawa, le président du tribunal administratif de Paris a considéré que les arrêté attaqués comportaient l’indication exacte des voies et délais de recours ouverts à leur encontre, avaient été notifiés à M. Kakiese Muwawa par voie administrative le 28 décembre 2024 à 19 heures 30 et que la requête de l’intéressé n’avait été enregistrée au greffe du tribunal que le 27 février 2025, soit bien au-delà du délai d’un mois prévu par l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. Kakiese Muwawa, qui a signé les arrêtés litigieux, aurait été empêché de recourir à un interprète, ni, en tout état de cause, qu’il n’aurait pas été en mesure, en raison d’une maîtrise insuffisante de la langue française, de comprendre les mentions relatives aux voies et délai de recours alors même que l’intéressé est originaire de la République démocratique du Congo, pays dont la langue officielle est le français. Dans ces conditions, M. Kakiese Muwawa, qui ne justifie d’aucun motif légitime de nature à justifier que soit prononcé un relevé de forclusion, ne critique pas utilement les motifs par lesquels le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme tardive. Par suite, la requête de M. Kakiese Muwawa doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 de ce code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. Kakiese Muwawa est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Kakiese Muwawa.
Fait à Paris, le 8 juillet 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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