Rejet 13 mai 2025
Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 31 déc. 2025, n° 25TL01158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01158 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 13 mai 2025, N° 2402404 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 19 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2402404 du 13 mai 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025 sous le n° 25TL01158, M. B…, représenté par Me Ouddiz-Nakache, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 13 mai 2025 ;
2°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 19 mars 2024 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) à titre subsidiaire, d’abroger la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an contenue dans l’arrêté du 19 mars 2024 ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ; à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation en application de l’article L. 512-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avec délivrance d’une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation puisqu’il réside sur le territoire français depuis 2002 et qu’il est marié avec une ressortissante française ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile eu égard à la durée de son séjour en France, et à la circonstance qu’il s’y est marié avec une ressortissante française et qu’il a fixé sur le territoire français le centre de ses intérêts personnels ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est marié avec une ressortissante française et que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation puisque son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a fixé le centre de ses intérêts privés en France ;
- à titre subsidiaire, il est fondé à demander l’abrogation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en application des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile eu égard aux circonstances particulières de sa situation et à son comportement.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 12 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant tunisien, né le 17 juin 1975, relève appel du jugement du 13 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure, et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 19 mars 2024 :
En premier lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il fait application, en particulier les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et précise les raisons pour lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer à M. B… un titre de séjour sur ce fondement, en raison notamment de ce qu’il ne démontre pas la réalité de la communauté de vie avec son épouse de nationalité française, ni l’ancienneté et la continuité de sa résidence en France depuis vingt-et-un ans. Dans ces conditions, alors que le caractère suffisant de la motivation d’une décision administrative ne se confond pas avec le bien-fondé de ses motifs, l’arrêté en litige est suffisamment motivé, et cette motivation ne révèle pas que le préfet de la Haute-Garonne aurait insuffisamment examiné la situation personnelle de M. B….
En deuxième lieu, l’appelant reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement qu’il attaque le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, par suite, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 3 à 5 du jugement attaqué.
En troisième lieu, M. B… soutient résider en France de manière continue depuis plus de vingt-et-un ans et y avoir établi le centre de ses intérêts personnels. Si M. B… est entré sur le territoire français en 2002, il ne démontre pas en cause d’appel la continuité de son séjour depuis lors, comme l’ont déjà relevé les premiers juges. Il ne démontre pas, non plus, disposer d’attaches particulières en France en se prévalant seulement du mariage contracté avec son épouse, avec laquelle il n’a pas eu d’enfant, sans que soit en outre établie une quelconque communauté de vie entre eux, la seule facture de fourniture d’énergie produite en appel, sur laquelle ne figure que son nom, ne permettant pas d’établir une telle communauté de vie. En outre, M. B… n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Tunisie. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B…, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. B… doit également être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». Il résulte de ce qui a été dit au point 5 de la présente ordonnance que M. B… n’établit pas la réalité de la communauté de vie qu’il entretiendrait avec son épouse de nationalité française, de telle sorte qu’il ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen soulevé à cet égard ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B… n’établit ni la durée ni la continuité de son séjour sur le territoire français ni enfin qu’il y aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que l’appelant a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement dont le recours en annulation a été rejeté, en dernier lieu, par la cour administrative d’appel de Bordeaux le 1er avril 2014, et que l’intéressé ne démontre pas avoir exécutée. Dans ces conditions quand bien-même le comportement de M. B… ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, les éléments qui précèdent sont de nature à justifier, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an édictée par le préfet de la Haute-Garonne. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’abrogation :
L’appelant reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement qu’il attaque le moyen soulevé à l’appui de ses conclusions à fin d’abrogation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, et tiré de ce que sa situation justifie, sur le fondement de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il soit procédé à l’abrogation de cette décision. Il y a lieu, par suite, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 11 du jugement attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation, d’abrogation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 31 décembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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