Irrecevabilité 3 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 3 févr. 2022, n° 22/00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/00004 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 00A
minute N°
N° RG 22/00004 – N° Portalis DBV3-V-B7G-U5X7
Du 03 FEVRIER 2022
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
OSSIA CONSEIL
Me X
Me SIMON
SAS CLENZICS
CLENZICS TECH.
ELECTRIFAI
Me THUILLIEZ
Me CHUNET
Me DERDA
ORDONNANCE DE REFERE
LE TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 13 Janvier 2022 où nous étions assisté de Y-Z A, greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :
ENTRE :
OSSIA CONSEIL SARL
[…]
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
représentée par Me Stéphanie X, avocat au barreau de VERSAILLES et par Me Caroline SIMON, avocat au barreau de PARIS DEMANDERESSE
ET :
S.A.S. CLENZICS
[…]
[…]
S.A.S. CLENZICS TECHNOLOGIES
[…]
[…]
S.A.S. ELECTRIFAI
[…]
[…]
représentées par Me Frédérique THUILLEZ, avocat au barreau de VERSAILLES et par Me Lola CHUNET et Me Pierre-Alexandre DERDA, avocats au barreau de Paris
DEFENDERESSES
Nous, B C, Président de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce délégué par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assisté de Y-Z A, greffier.
Vu l’ordonnance (2021R00551) rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre le 2 septembre 2021 ;
Vu l’appel interjeté par les sociétés Clenzics, Clenzics Technologies et Flexifai (anciennement dénommée Electrifai) contre cette ordonnance le 23 septembre 2021 (RG 21/05859) ;
Vu l’assignation délivrée à la requête de la société Ossia Conseil le 7 décembre 2021;
Vu les conclusions remises le 12 janvier 2021 par le conseil de la société Ossia Conseil, auxquelles il se réfère pendant les débats, auxquelles également il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, et par lesquelles il est demandé à la juridiction du premier président de :
• débouter les sociétés Clenzics, Clenzics Technologies et Flexifai de l’ensemble de leurs demandes ; ordonner la radiation de l’affaire portant le n° RG 21/05589 ;•
• condamner les sociétés Clenzics, Clenzics Technologies et Flexifai au paiement in solidum de la somme de 3.000 euros chacun à la société Ossia Conseil au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner les sociétés Clenzics, Clenzics Technologies et Flexifai aux dépens qui seront recouvrés par l’avocate de la société Ossia Conseil en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions remises le 12 janvier 2021 par le conseil des sociétés Clenzics, Clenzics
Technologies et Flexifai, auxquelles il se réfère pendant les débats, auxquelles également il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, et par lesquelles il est demandé à la juridiction du premier président de :
rejeter l’ensemble des demandes de la société Ossia Conseil ;• accorder un échéancier de paiement à la société Flexifai sur un délai de six mois ;•
• condamner la société Ossia Conseil à verser aux sociétés Clenzics, Clenzics Technologies et Flexifai la somme de 1.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la société Ossia Conseil aux dépens.•
*
* *
SUR CE,
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, en son premier alinéa, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, si le conseiller de la mise en état n’est pas déjà saisi, ce qui ne peut être le cas en l’espèce s’agissant de l’appel d’une ordonnance de référé, peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Le deuxième alinéa de ce même article précise que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Tel est le cas en l’espèce, dès lors que l’avis de fixation est du 11 octobre 2021, la constitution de la société Ossia Conseil du lendemain, les premières conclusions des sociétés Clenzics, Clenzics Technologies et Flexifai du 10 novembre : l’assignation dans le cadre de la présente instance, délivrée le 7 décembre, est ainsi intervenue dans le délai qui était imparti à la société Ossia Conseil pour conclure.
Le défaut d’exécution invoqué par la société Ossia Conseil concerne les chefs de dispositif afférents à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Les sociétés Clenzics, Clenzics Technologies et Flexifai ont en effet été condamnées à payer in solidum la somme de 3.000 euros à la société Ossia Conseil au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les éléments produits par les sociétés Clenzics, Clenzics Technologies et Flexifai sont insuffisants pour démontrer que le paiement de cette somme les exposerait, comme elles le prétendent, à des conséquences manifestement excessives : le fait pour la société Clenzics d’avoir fait l’objet d’un redressement judiciaire, le simple relevé de compte de la société Clenzics Technologies et l’attestation de l’expert-comptable de la société Flexifai, à l’exclusion de tout autre élément afférent notamment aux actifs éventuels de cette société, ne permettent pas de justifier que le paiement à elles trois d’une somme de 3.000 euros et des dépens de première instance les exposerait à des conséquences manifestement excessives.
Par ailleurs, la juridiction du premier président ne dispose pas du pouvoir d’accorder des délais de paiement, contrairement à ce que demande la société Flexifai, qui a été invitée à l’audience à présenter ses observations sur ce point et qui s’en est remise à ce sujet.
Aussi convient-il d’ordonner la radiation, selon les termes du dispositif qui suit.
En revanche, la société Ossia Conseil ne peut ignorer qu’elle est mal fondée à prétendre à la distraction des dépens par application de l’article 699 du code de procédure civile alors que cette disposition n’est pas applicable dans la présente instance où son ministère n’est pas obligatoire. Aussi n’y a-t-il pas lieu de faire droit à la demande qu’elle formule de ce chef.
Il convient, en considération notamment de ce rejet partiel de la demande de la société Ossia Conseil et en équité, de réduire à la somme de 800 euros la somme due par les sociétés Clenzics, Clenzics Technologies et Flexifai au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 21/05859 du rôle de la cour d’appel ;
Déclarons irrecevable la demande de délai de paiement formée par la société Flexifai ;
Condamnons les sociétés Clenzics, Clenzics Technologies et Flexifai aux dépens ;
Rejetons la demande tendant à permettre à Me X de recouvrer ces dépens par application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamnons les sociétés Clenzics, Clenzics Technologies et Flexifai à verser à la société Ossia Conseil la somme globale de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Y-Z A B C
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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