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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 11 déc. 2025, n° 25PA05430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05430 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 9 octobre 2025, N° 2503317 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-de-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2503317 du 9 octobre 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 27 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Samba, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal administratif de Melun a insuffisamment motivé sa réponse au moyen relatif à l’insuffisance de la motivation de l’arrêté du 21 février 2025 ;
- la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
- elle est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation » au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 30 octobre 1987, indiquant être entré en France en 2018, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 9 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, (…), les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Le tribunal administratif de Melun, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a suffisamment répondu, pour chacune des décisions du préfet du Val-de-Marne, au point 2 du jugement attaqué, au moyen selon lequel les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination seraient insuffisamment motivées. Le moyen d’irrégularité du jugement ainsi soulevé par M. A… doit donc être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté du préfet du Val-de-Marne :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
4. En premier lieu, M. A… reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit respectivement au point 2 et au point 3 du jugement attaqué.
5. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
6. D’autre part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France pour une durée d’un an au minimum (…) reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an, renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ».
7. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
8. Ainsi, s’agissant de la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », en présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par un étranger qui n’est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Les dispositions précitées de l’article L. 435-1 laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A… réside habituellement en France depuis l’année 2018. Il n’est pas contesté que son épouse avec laquelle il vit et leur enfant commun résident irrégulièrement sur le territoire français. Il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente et un ans. Ainsi, c’est sans erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet du Val-de-Marne n’a pas régularisé à titre exceptionnel le séjour de M. A… en France en lui délivrant un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
10. S’agissant de la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié », il ressort des pièces du dossier que M. A… exerce la profession d’ouvrier sous contrat de travail à durée indéterminée depuis le 16 février 2021. Toutefois, eu égard notamment aux caractéristiques de l’emploi exercé, c’est sans erreur manifeste d’appréciation que le préfet du Val-de-Marne n’a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation et a ainsi refusé d’admettre exceptionnellement M. B… au séjour en lui délivrant un titre portant la mention « salarié ».
11. Par suite, au regard de ce qui vient d’être indiqué aux points 5 à 10 de la présente ordonnance, le moyen soulevé par M. A… relatif à la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. M. A…, qui indique être entré en France en 2018, établit y résider habituellement depuis le début de l’année 2019. Il n’est pas contesté qu’il est marié, partage avec son épouse une communauté de vie et est le père d’un enfant né en 2023. Toutefois, il n’est également pas contesté que son épouse réside irrégulièrement sur le territoire français et le requérant n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge d’au moins trente et un ans et ne fait état d’aucune circonstance particulière qui serait de nature à faire obstacle à ce que sa cellule familiale s’y reconstitue. Par ailleurs, il justifie exercer une activité professionnelle en qualité d’ouvrier depuis l’année 2019 et sous contrat à durée indéterminée depuis le 16 février 2021. Toutefois, cette circonstance n’implique pas nécessairement le développement de liens privés intenses. Dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne n’a pas porté au droit de M. A… au respect de la vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, c’est sans erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet du Val-de-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A….
14. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / (…) / 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal (…) ». L’article 441-2 du code pénal dispose que : « Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros et de 75 000 euros d’amende (…) » ;
15. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’usage d’une fausse carte d’identité belge, caractérisant ainsi une infraction pénale. Par suite, ses agissements entraient dans le champ de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et permettaient à l’autorité administrative de refuser notamment pour ce motif la délivrance d’un titre de séjour. En tout état de cause, il ne ressort pas de l’arrêté contesté que le préfet du Val-de-Marne se serait cru en situation de compétence liée et n’aurait pas examiné l’ensemble de la situation personnelle de M. A… avant de rejeter sa demande de délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
16. En premier lieu, M. A… reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit respectivement au point 2 et au point 3 du jugement attaqué.
17. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 13 de la présente ordonnance, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen ne peut être qu’écarté.
19. En dernier lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 13 de la présente ordonnance, le moyen tiré de la méconnaissance du droit au séjour dont M. A… bénéficierait en application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
20. En premier lieu, M. A… reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit respectivement au point 2 et au point 3 du jugement attaqué.
21. En deuxième lieu et en tout état de cause, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 13 de la présente ordonnance, le préfet du Val-de-Marne, en fixant le pays de renvoi, n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
22. En dernier lieu, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas illégale, M. A… ne saurait se prévaloir de son illégalité par voie d’exception à fin d’annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
23. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, également, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 11 décembre 2025.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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