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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 24 juil. 2025, n° 25PA01832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01832 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 12 décembre 2024, N° 2408412 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2408412 du 12 décembre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, M. A, représenté par Me Mileo, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le premier procès-verbal d’audition n’a pas été signé par l’officier de police judiciaire ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une décision du 5 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 29 novembre 2024, la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris a désigné M. d’Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant sénégalais, né le 24 janvier 1991 et entré en France, selon ses déclarations, le 10 mai 2023, fait appel du jugement du 12 décembre 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 juillet 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois comporte les considérations de droit et de fait qui fondent ces quatre décisions, et est, par suite, suffisamment motivé, alors même qu’il ne mentionne pas l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle, professionnelle ou familiale de M. A. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre ces décisions, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de M. A. Enfin, s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, cette motivation révèle la prise en compte par l’autorité préfectorale des critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En deuxième lieu, la seule circonstance que le premier procès-verbal d’audition de l’intéressé par les services de police, le 6 juillet 2024, n’a pas été signé par l’officier de police judiciaire est sans incidence sur la légalité de la mesure d’éloignement contestée, M. A, qui, au demeurant, ne pouvait ignorer qu’il se maintenait irrégulièrement sur le territoire français, ayant, en tout état de cause, été interrogé, avec le concours d’un interprète, sur son identité, son pays d’origine, les conditions de son entrée et de son séjour en France, sa situation professionnelle et familiale ainsi que la perspective d’un éloignement vers son pays d’origine. Ainsi, M. A a été mis à même de présenter son point de vue sur l’irrégularité de son séjour et les motifs qui auraient été susceptibles de justifier que l’autorité préfectorale s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. De surcroît, M. A ne fait état d’aucun élément propre à sa situation qu’il aurait été privé de faire valoir lors de son audition et qui, s’il avait été en mesure de l’invoquer préalablement, aurait été de nature à influer sur le sens de la décision prise par le préfet. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure qui entacherait la mesure d’éloignement en litige doit être écarté.
5. En troisième lieu, si M. A est entré en Espagne le 8 mai 2023 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa délivré le 27 avril 2023 par les autorités consulaires italiennes, valable du 3 mai au 6 juin 2023, il ne justifie par aucun élément être entré régulièrement en France par la suite. En particulier, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait souscrit la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen et dont l’obligation figure à l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, souscription qui est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. Ainsi, en se fondant sur l’absence de justification d’une entrée régulière en France, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu légalement, sans entacher sa décision d’une erreur de fait, l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés d’une erreur de fait et d’une méconnaissance de ces dispositions doivent être écartés.
6. En quatrième lieu, M. A se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le mois de mai 2023, de la présence sur le territoire de son frère, titulaire d’un récépissé de demande de carte de séjour, et de son insertion professionnelle. Toutefois, l’intéressé est entré et s’est maintenu sur le territoire de façon irrégulière et ne peut se prévaloir que d’une durée de séjour en France relativement brève. En outre, s’il justifie avoir exercé de manière ponctuelle des missions d’intérim en qualité de « plongeur » depuis le mois de mars 2024, au demeurant sans autorisation, il ne peut, en tout état de cause, justifier d’une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire. Enfin, l’intéressé, qui est sans charge de famille en France, n’établit, ni n’allègue sérieusement aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, au Sénégal où résident son épouse et ses trois enfants et où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de 32 ans, de sorte qu’il y dispose d’attaches personnelles et familiales au moins aussi fortes qu’en France. Dans ces conditions, la mesure d’éloignement contestée ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement en litige serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé, doit également être écarté.
7. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
8. En sixième lieu, contrairement à ce qu’indique la décision en litige portant refus de délai de départ volontaire, M. A dispose d’un passeport en cours de validité. Par ailleurs, en admettant que les faits mentionnés dans cette décision, à savoir que l’intéressé « a été interpellé pour des faits d’usage de faux documents administratifs constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation », en l’occurrence pour avoir utilisé une fausse carte d’identité belge afin d’être embauché, ne suffisent pas à caractériser une menace pour l’ordre public, il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision en se fondant sur les autres motifs de son arrêté, à savoir, notamment, que M. A, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’il ne justifie pas davantage d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, le requérant se bornant à produire une attestation d’hébergement par un compatriote en date du 22 mai 2024. Au surplus, il n’est pas sérieusement contesté que l’intéressé a fait usage d’une fausse carte d’identité belge. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en estimant qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement en litige et, en conséquence, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard des dispositions du 3° de l’article L. 612-2 et de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En septième lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination et celle portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire doivent être écartés.
10. En dernier lieu, en admettant que les faits mentionnés dans l’arrêté contesté, à savoir que l’intéressé « a été interpellé pour des faits d’usage de faux documents administratifs constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation », en l’occurrence pour avoir utilisé une fausse carte d’identité belge, ne suffisent pas à caractériser une menace pour l’ordre public, il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même mesure en se fondant seulement sur les autres motifs qu’il a retenus, en particulier le fait que M. A est entré et a séjourné irrégulièrement sur le territoire français et y a travaillé sans autorisation. En outre, le requérant ne démontre, ni n’allègue d’ailleurs, aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. En particulier, ainsi qu’il a été dit au point 6, l’intéressé, qui est entré et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire et qui a fait usage d’une fausse carte d’identité, ne justifie ni d’une durée de séjour significative, ni d’une insertion professionnelle stable et ancienne en France, ni d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale au Sénégal où résident son épouse et ses trois enfants et où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de 32 ans. Par suite, en se fondant, notamment, sur les conditions irrégulières de son séjour en France, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour d’une durée de douze mois.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 24 juillet 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
R. d’HAËM
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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