Rejet 19 juin 2025
Rejet 1 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 1er avr. 2026, n° 25PA03757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03757 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 19 juin 2025, N° 2507950 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 3 mai 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2507950 du 19 juin 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Sarhane, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 mai 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d’erreur de droit ;
- le signataire de l’arrêté attaqué est incompétent ;
- il est insuffisamment motivé et est entaché un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une décision du 5 février 2026 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais né en 1993, déclare être entré en France en 2024. Par un arrêté du 3 mai 2025, le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. A… relève appel du jugement du 19 juin 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur la régularité du jugement :
3. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. A… ne peut donc utilement se prévaloir de l’erreur de droit qu’aurait commise la première juge pour invoquer l’irrégularité du jugement attaqué. Dès lors, ce moyen sera écarté comme inopérant.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
4. En premier lieu, M. A… n’est, pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par la première juge aux points 3 et 4 de son jugement et qu’il y a lieu d’adopter, pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige aurait été signé par une autorité incompétente, serait entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation.
Par suite, ces moyens devront être écartés.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
6. Il résulte des dispositions précitées que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
7. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. L’autorité compétente doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
8. Il ressort des pièces du dossier que pour prononcer à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet a retenu, en l’absence de circonstances humanitaires, que le requérant ne justifiait pas de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France dès lors qu’il n’est présent sur le territoire national que depuis 2024, qu’il est célibataire, sans charge de famille et qu’il avait déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement non exécutée, le 5 juin 2024, prise par la préfète du Val-de-Marne. Par suite, quand bien même l’intéressé ne constitue une menace pour l’ordre public et que le préfet de police ne l’a pas expressément précisé dans sa décision, ce dernier n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en interdisant le retour du requérant sur le territoire français pendant un an.
9. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 1er avril 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Réfugiés
- Transfert ·
- Etats membres ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Asile ·
- Police ·
- Règlement (ue) ·
- Personne concernée ·
- L'etat ·
- Règlement
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Décision juridictionnelle ·
- Compétence territoriale ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Interdit ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Haïti ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Homme
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Eures ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Carte de séjour
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Délivrance ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Insuffisance de motivation
- Technologie ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Radiation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Référé ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Paiement
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Insuffisance de motivation ·
- Tiré ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Fonctionnaire ·
- Commune ·
- Avis de vacance ·
- Garde ·
- Emploi ·
- Tribunaux administratifs ·
- Loi du pays ·
- Détachement ·
- Fonction publique
- Visa ·
- Outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Mariage ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commission ·
- Recours ·
- Fraudes ·
- Couple
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Erreur ·
- Particulier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.