Annulation 25 mai 2023
Rejet 23 octobre 2023
Rejet 23 octobre 2023
Rejet 23 octobre 2023
Rejet 3 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 3 juil. 2025, n° 23PA05325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA05325 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 23 octobre 2023, N° 2300274 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051847309 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D C a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d’annuler l’arrêté du 30 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Dumbéa a placé M. B A en position de détachement dans le grade d’adjudant relevant du statut particulier du cadre des sapeurs-pompiers de Nouvelle-Calédonie pour servir en qualité de chef de garde au sein du centre de secours de la commune du 1er avril 2023 au 31 mars 2025.
Par un jugement n° 2300274 du 23 octobre 2023, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande et a mis à sa charge une somme de 100 000 francs CFP à verser à la commune de Dumbéa au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. C, représenté par
Me Dihace, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 23 octobre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du maire de la commune de Dumbéa du 30 mars 2023 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Dumbéa une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est recevable à contester l’arrêté attaqué qui lui fait grief ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure en l’absence de publication préalable d’un avis de vacance et, plus généralement, en l’absence d’engagement d’une procédure de recrutement pour un emploi permanent ;
— il méconnaît l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement n° 2200320 du
25 mai 2023 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;
— il est entaché de rétroactivité illégale ;
— M. A n’avait plus la qualité de fonctionnaire lorsqu’il a présenté sa candidature au poste de chef de garde ;
— l’intéressé ne remplit pas les conditions de diplôme, de citoyenneté et de durée de résidence exigées par les textes applicables.
La requête a été communiquée à la commune de Dumbéa, qui n’a pas produit de mémoire en défense, malgré une mise en demeure adressée le 9 septembre 2024, et à M. A, qui n’a produit aucun mémoire en défense.
Par une ordonnance du 9 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 octobre 2024 à 12 heures.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions de M. C tendant à l’annulation de l’arrêté du maire de la commune de Dumbéa du 30 mars 2023 présentées devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie sont irrecevables dès lors que M. C n’a pas saisi, conformément à l’article 25 de la loi du pays n° 2016-17 du 19 décembre 2016, la commission paritaire de l’emploi local de la fonction publique avant de saisir le tribunal.
Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2025, qui a été communiqué, la commune de Dumbéa, représentée par Me Loste, a répondu au moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
— la loi du pays n° 2016-17 du 19 décembre 2016 relative à la protection, à la promotion et au soutien de l’emploi local pour l’accès aux fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie ;
— le décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels ;
— l’arrêté n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires de la fonction publique de Nouvelle-Calédonie ;
— la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie ;
— la délibération n° 486 du 10 août 1994 portant création du statut général des fonctionnaires des communes de Nouvelle-Calédonie ;
— la délibération n° 65/CP du 17 novembre 2008 portant statut particulier du cadre des sapeurs-pompiers de Nouvelle-Calédonie ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Desvigne-Repusseau,
— et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Afin de pourvoir trois postes de chef de garde susceptibles d’être vacants au sein de son centre de secours, la commune de Dumbéa a publié un avis de vacance d’emplois le 18 mars 2022. M. A, adjudant-chef relevant du statut particulier du cadre d’emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels, qui était affecté au centre d’incendie et de secours du Bas-Rhin avant sa mise en disponibilité pour convenances personnelles, s’est porté candidat le 13 avril 2022 et a été recruté en tant que contractuel par la commune de Dumbéa le 29 juillet 2022 pour une prise de fonctions à compter du 1er août 2022. Par un jugement n° 2200320 du 25 mai 2023, devenu définitif, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé l’acte d’engagement de M. A. Par un arrêté du président du conseil d’administration du centre d’incendie et de secours du Bas-Rhin du 13 mars 2023, M. A a été réintégré pour ordre au sein de ce service à compter du 1er avril 2023, puis, par un arrêté du maire de la commune de Dumbéa du 30 mars 2023, il a été placé en position de détachement dans le grade d’adjudant relevant du statut particulier du cadre des sapeurs-pompiers de Nouvelle-Calédonie pour servir en qualité de chef de garde au sein du centre de secours de la commune du 1er avril 2023 au 31 mars 2025. M. C, adjudant relevant du statut particulier du cadre des sapeurs-pompiers de Nouvelle-Calédonie, exerçant ses fonctions au sein du centre de secours de la commune de Dumbéa et ayant fait acte de candidature à l’un des postes de chef de garde, fait appel du jugement du 23 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 mars 2023.
2. En premier lieu, aux termes de l’article Lp. 11 de la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 : « Les emplois permanents des employeurs publics sont occupés par des fonctionnaires ».
3. Dès lors que la mise en disponibilité d’un fonctionnaire pour convenances personnelles n’entraîne pas la radiation des cadres ni, par suite, la perte de la qualité de fonctionnaire, M. A était légalement fondé, alors même qu’il était placé dans cette position statutaire, à présenter sa candidature à l’emploi de chef de garde, qui est un emploi permanent de la commune de Dumbéa. Par suite, le moyen tiré de ce que M. A n’avait plus la qualité de fonctionnaire au moment de sa candidature doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article 12 de la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 : « Toute vacance d’emploi permanent doit faire l’objet d’une publicité à peine de nullité des nominations qui y seraient prononcées ».
5. La publicité de la vacance de l’emploi de chef de garde, dans lequel M. A a été détaché à compter du 1er avril 2023, doit être regardée comme ayant été régulièrement accomplie par l’avis de vacance publié le 18 mars 2022. L’annulation contentieuse de son recrutement intervenu le 29 juillet 2022 ayant pour seul fondement le fait que la commune de Dumbéa ne pouvait légalement le recruter en tant que contractuel, cette annulation n’a pas remis en cause le choix initial de la commune de retenir la candidature de M. A, lequel aurait pu, dès le 29 juillet 2022, être recruté par la voie du détachement. Dans ces conditions, et alors que l’administration n’est pas tenue de procéder à une nomination à un emploi vacant dans un délai déterminé et qu’en outre, il n’est pas contesté que M. C n’a pas présenté sa candidature à un poste de chef de garde dont la vacance a été rendue publique par un avis publié le 27 janvier 2023, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué du 30 mars 2023 a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté.
6. En troisième lieu, si le requérant soutient qu’aucune procédure de recrutement pour un emploi permanent n’a été engagée, ce moyen doit être écarté faute d’être assorti des précisions suffisantes permettant à la cour d’en apprécier le bien-fondé.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 26 de la délibération n° 65/CP du 17 novembre 2008 : « Les adjudants peuvent () : / – exercer les fonctions de chef () de garde () s’ils sont titulaires des unités de valeur afférentes / () ».
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l’avis de vacance publié le 18 mars 2022, que les candidats à l’emploi de chef de garde doivent être formellement en possession d’un diplôme de chef de garde. Par suite, le moyen tiré de ce que M. A ne disposerait pas d’un tel diplôme doit être écarté.
9. En cinquième lieu, les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir. S’agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires, l’administration ne peut, en dérogation à cette règle générale, leur conférer une portée rétroactive que dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l’agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation.
10. Contrairement à ce que soutient M. C, l’arrêté du 30 mars 2023 n’est pas entaché de rétroactivité illégale dès lors qu’à la date de son édiction, il a pour objet de placer M. A en position de détachement pour la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2025 et qu’ainsi, il ne dispose que pour l’avenir.
11. En sixième lieu, si l’annulation contentieuse, par le jugement n° 2200320 du 25 mai 2023 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, de l’acte d’engagement de M. A en tant que contractuel entraîne sa disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique, ledit acte étant ainsi réputé n’avoir jamais existé, cette circonstance est toutefois sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué, pris le 30 mars 2023, dès lors que celui-ci a eu pour seul objet et seul effet, au titre de la période du 1er avril 2023 au 25 mai 2023, de régulariser rétroactivement la situation de M. A, fonctionnaire titulaire, en prononçant son détachement dans l’emploi de chef de garde. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué méconnaîtrait l’autorité de chose jugée s’attachant à ce jugement doit être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 1er de la loi du pays n° 2016-17 du 19 décembre 2016 : « Dans le but de protéger, promouvoir et soutenir l’emploi local dans les fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie, une priorité d’emploi est instaurée, dans les conditions prévues à l’article 24 de la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, au bénéfice : / 1° des citoyens de la Nouvelle-Calédonie au sens de l’article 4 de ladite loi / 2° des personnes qui justifient d’une durée de résidence en Nouvelle-Calédonie au moins égale à dix ans / 3° des personnes qui justifient d’une durée suffisante de résidence en Nouvelle-Calédonie appréciée en fonction des difficultés locales de recrutement ». Il résulte de l’ensemble des dispositions de cette loi du pays que la priorité d’emploi accordée aux citoyens de la Nouvelle-Calédonie et aux personnes justifiant d’une durée suffisante de résidence en Nouvelle-Calédonie ne s’applique qu’aux recrutements de fonctionnaires intervenant par la voie du premier concours prévu à l’article 9 de ladite loi, sur titres ou par la voie de l’intégration des fonctionnaires relevant d’une des fonctions publiques métropolitaines dans un corps ou un cadre d’emploi relevant d’une des fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie en application des articles 23 de l’arrêté n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux ou 28 de la délibération n° 486 du 10 août 1994 portant création du statut général des fonctionnaires des communes de Nouvelle-Calédonie.
13. Si M. C soutient qu’il aurait dû bénéficier, en sa qualité de citoyen de la Nouvelle-Calédonie, d’une priorité d’emploi par rapport à M. A, qui, en l’absence de mémoire en défense présenté en appel comme en première instance, ne justifie pas réunir la condition de citoyenneté néo-calédonienne ni celle de durée de résidence suffisante en Nouvelle-Calédonie, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que M. A a été recruté par la voie du détachement, et non par l’une des voies mentionnées au point précédent. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions précitées de l’article 1er de la loi du pays n° 2016-17 du 19 décembre 2016 doit être écarté comme inopérant.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D C, à la commune de Dumbéa et à M. B A.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Hamon, présidente,
— M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
— Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
M. Desvigne-RepusseauLa présidente,
P. Hamon
La greffière,
L. Chana
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Transfert ·
- Etats membres ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Asile ·
- Police ·
- Règlement (ue) ·
- Personne concernée ·
- L'etat ·
- Règlement
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Décision juridictionnelle ·
- Compétence territoriale ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Interdit ·
- Demande
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Haïti ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Homme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Eures ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Carte de séjour
- Taxe d'apprentissage ·
- Formation professionnelle continue ·
- Participation ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Audiovisuel ·
- Valeur ajoutée ·
- Développement ·
- Employeur ·
- Amende
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Technologie ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Radiation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Référé ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Paiement
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Insuffisance de motivation ·
- Tiré ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Jugement
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Réfugiés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Mariage ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commission ·
- Recours ·
- Fraudes ·
- Couple
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Erreur ·
- Particulier
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Délivrance ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Insuffisance de motivation
Textes cités dans la décision
- Loi n° 99-209 du 19 mars 1999
- Loi n° 99-210 du 19 mars 1999
- Décret n°2012-521 du 20 avril 2012
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.